Legislator Jurisprudence & Législation
2302744 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Scheduling Regularization Appointment

Numéro de cause 2302744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a Tunisian national in France since 2011 and employed continuously since 2013 with a permanent contract since 2019, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for him to file his regularization request after multiple attempts yielded no response. The court determined that since the applicant was subsequently summoned by the prefecture for an appointment, and lacking specific circumstances necessitating an earlier date, there was no longer a need to rule on the request for an injunction based on urgency, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture on Scheduling Regularization Appointment: The court determined that since the applicant was subsequently summoned by the prefecture for an appointment, and lacking specific circumstances necessitating an earlier date, there was no longer a need to rule on the request for an injunction based on urgency, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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requête en nomination frais administratifs contrat de droit administratif commandement de payer état requis citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

The court ruled there was no longer cause to rule on the request based on this article because the purpose of the emergency procedure had been met.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay 1,000 euros in costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour par tout moyen et de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1500 euros sur la base de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France en 2011, qu'il travaille depuis 2013, est sous contrat à durée indéterminée à temps complet depuis juillet 2019, qu'il a soumis à la préfète du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 20 juin 2022 en sollicitant des rendez-vous, qu'il n'a eu aucune réponse malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu depuis plusieurs mois en situation précaire et que la mesure sollicitée est utile, car il est impossible d'obtenir un rendez-vous selon la procédure mise en place par la préfecture du Val-de-Marne, et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, au motif de la convocation de l'intéressé en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour le 13 octobre 2023.

Par un mémoire en réplique enregistré le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, conclut aux mêmes fins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. A B, ressortissant tunisien né le 28 août 1994 à Zarzis (Gouvernorat de Médénine), entré en France en 2011 selon ses dires, indique avoir cherché à obtenir, à compter de mars 2022, un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer une demande de titre de séjour, sans succès malgré de nombreuses tentatives et relances. Par sa requête enregistrée le 10 mars 2023, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du

Val-de-Marne qu'une date de rendez-vous lui soit octroyé pour qu'il puisse déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, une convocation en préfecture lui a été délivrée pour le

13 octobre 2023.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé une convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour le 13 octobre 2023 à 11 heures 30. L'intéressé ne justifiant d'aucune circonstance particulière nécessitant pour lui de bénéficier d'un rendez-vous plus tôt, disposant toujours de son emploi et ayant attendu plus de dix ans avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige

4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302744