Legislator Jurisprudence & Législation
2302743 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Exceptional Stay Authorization Upheld

Numéro de cause 2302743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose request for exceptional stay authorization, submitted by mail and acknowledged by the prefecture on June 27, 2022, resulted in an implicit rejection by operation of law on October 27, 2022, sought the annulment of this decision and consequential injunctions. The court dismissed the appeal, finding that the implicit rejection was validly formed under the relevant regulations, and rejected the claims of procedural flaws, noting that the alleged implicit nature was not contestable as an issue of incompetence, the lack of motivation claim was moot because the applicant failed to request the reasons, and the claim of manifest error of appreciation regarding regularization lacked supporting evidence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Exceptional Stay Authorization Upheld: The court dismissed the appeal, finding that the implicit rejection was validly formed under the relevant regulations, and rejected the claims of procedural flaws, noting that the alleged implicit nature was not contestable as an issue of incompetence, the lack of motivation claim was moot because the applicant failed to request the reasons, and the claim of manifest error of appreciation regarding regularization lacked supporting evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
inexactitude manifeste décision motivée circonstances exceptionnelles retrait de la demande contestation de la radiation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main operative order rejecting the main claim, although it does not explicitly cite a substantive legal article as the direct ground for the rejection.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the defendant in the dispositive (Article 2) regarding their request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the main claim, although it does not explicitly cite a substantive legal article as the direct ground for the rejection.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This rejects the administrative request for costs based on Article L. 761-1 CJA.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant in the dispositive (Article 2) regarding their request for costs.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (point 11) to deny the payment of legal fees to the applicant, which results in no cost order being made against the State in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus d'enregistrement qui lui est opposé lui fait grief dans la mesure où son dossier était complet ;

- ce refus est entaché d'un vice d'incompétence du fait de son caractère implicite ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et qu'il s'est abstenu de lui délivrer un récépissé de demande de séjour alors que son dossier était complet.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'une décision implicite de rejet de la demande présentée par le requérant est née.

Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 2 août 1987 à Ait Ouikhalfen, déclare être entré en France au cours de l'année 2016. Par un courrier reçu le 27 juin 2022 par les services de la préfecture de la Côte-d'Or, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer cette demande de titre de séjour.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. Ainsi qu'il a été dit, M. A fait valoir qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier, ce que le préfet de la Côte-d'Or ne conteste pas. Les services de la préfecture ont accusé réception de cette demande le 27 juin 2022. En application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 27 octobre 2022 du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or pendant quatre mois sur cette demande. Ainsi, la décision en litige doit être regardée comme un rejet implicite de demande d'admission exceptionnelle au séjour, alors même qu'aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée par l'administration et qu'aucun récépissé n'a été délivré.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ".

5. La décision attaquée, en raison de son caractère implicite, est réputée avoir été prise par l'autorité investie du pouvoir de la prendre, en l'occurrence le préfet de la Côte-d'Or. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, l'article L. 232-4 de ce même code prévoit : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que M. A aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée le 27 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant.

8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas opposé au requérant un refus d'enregistrement, mais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, et dès lors qu'il ne ressort pas des écritures en défense que cette décision aurait été prise en raison de l'incomplétude du dossier, la circonstance que celui-ci était complet est sans incidence sur la légalité de ladite décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est en tout état de cause inopérant.

9. En quatrième lieu, M. A fait valoir que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors qu'il a deux enfants à sa charge et qu'il a besoin de travailler pour subvenir à leurs besoins et s'intégrer en France. Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément permettant d'étayer ses affirmations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'doit être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour que le préfet de la Côte-d'Or lui a opposée le 27 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. David Zupan, président,

Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

O. VIOTTILe président,

D. ZUPAN

La greffière,

C. CHAPIRON

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2302743