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2302742 Généré par l'IA

Annulment of Denial of Priority Social Housing Due to Prolonged Temporary Accommodation

Numéro de cause 2302742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a mediation commission's decision that denied the priority and urgency of his application for social housing, asserting he had been continuously hosted in a temporary accommodation structure since 2021. The Tribunal administratif de Versailles annulled the commission's decision because, although the commission cited the applicant's enrollment in another housing pathway, the evidence demonstrated that the applicant had been temporarily housed in a structure for over eighteen months, satisfying the statutory conditions under the relevant articles of the construction and housing code to be recognized as a priority case requiring urgent housing allocation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Denial of Priority Social Housing Due to Prolonged Temporary Accommodation: The Tribunal administratif de Versailles annulled the commission's decision because, although the commission cited the applicant's enrollment in another housing pathway, the evidence demonstrated that the applicant had been temporarily housed in a structure for over eighteen months, satisfying the statutory conditions under the relevant articles of the construction and housing code to be recognized as a priority case requiring urgent housing allocation.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union urgence avérée suppression de l'aide sociale délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the contested decision, forming the primary operative part of the judgment.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision concerning housing priority was the legal basis of the administrative claim whose rejection led to the appeal, although it was primarily used in the reasoning to establish the right, its mention in the preamble (point 1) relates to the core subject matter decided upon.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision defines the criteria for urgency and priority, which the court used to justify the annulment of the commission's decision (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient être hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement depuis 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a saisi le 24 janvier 2023 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la décision du 21 février 2023, dont M. B sollicite l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ".

4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. La commission de médiation des Yvelines a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B après avoir indiqué que l'intéressé, s'il est pris en charge dans une structure d'hébergement, est inscrit sur Syplo comme bénéficiant d'une autre dispositif d'accès au logement, à savoir d'une labellisation dans le cadre du parcours de fluidité depuis le 24 janvier 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B, demandeur d'un logement social depuis le 18 mai 2021, est hébergé de manière temporaire au sein d'une structure d'hébergement pour jeunes travailleurs depuis le 20 mai 2021, soit depuis plus de dix-huit mois à la date de la date de la décision attaquée. Il se trouve ainsi dans l'une des situations visées par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire et logé en urgence.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 21 février 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

F. LutzLa greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230274