Legislator Jurisprudence & Législation
2302742 Généré par l'IA

Armenian Nationals Deportation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2302742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two joint applications sought the annulment of orders compelling two Armenian nationals, present in France since early 2022 with their two minor children, to leave French territory following the refusal of their asylum claims by the national authority, arguing procedural errors, lack of motivation, and violations of international conventions regarding family life and the best interests of the child. The court dismissed all challenges, finding that the signatory of the orders was competent, the decisions were sufficiently motivated, and the applicants failed to demonstrate a disproportionate impact on their rights under Article 8 of the ECHR or real risks of ill-treatment upon return to Armenia, thereby validating both the obligation to leave and the designation of the destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 523-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 523-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Armenian Nationals Deportation Challenge Dismissed: The court dismissed all challenges, finding that the signatory of the orders was competent, the decisions were sufficiently motivated, and the applicants failed to demonstrate a disproportionate impact on their rights under Article 8 of the ECHR or real risks of ill-treatment upon return to Armenia, thereby validating both the obligation to leave and the designation of the destination country.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement asile pour mineurs droit au retour révocation de la qualité de réfugié asile de ressortissants iraniens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected request for costs, but since the main conclusion to reject the requests was upheld, this article is relevant for the costs/fees aspect of the final disposal, although the resulting order only rejects the application based on it.
article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 523-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les requérants sont des ressortissants arméniens, pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 523-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 523-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié entrait dans le champ de la procédure accélérée prévue au 1° de l'article L. 523-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
Article 2
This article constitutes the main order rejecting the applicants' requests, leading to the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the main order rejecting the applicants' requests, leading to the dismissal of the appeal.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant provisional legal aid to the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, but since the main conclusion to reject the requests was upheld, this article is relevant for the costs/fees aspect of the final disposal, although the resulting order only rejects the application based on it.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal fees was cited in the rejected request, and its rejection is confirmed in the final orders.

Article 1er

This article grants provisional legal aid to the applicants based on Article 20 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, sous le n° 2302742, M. B E, représenté par Me Pierot demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, sous le n° 2302747, Mme A F, représentée par Me Pierot demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pfauwadel, président,

- les observations de Mme F et de M. E, assisté de M. G, interprète en langue arménienne.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes numéros 2302742 et 2302747 ont été présentées par des conjoints et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme F et M. E, d'admettre provisoirement ces derniers à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

3. Mme F et M. E, ressortissants arméniens nés en 1989 et 1985, sont entrés en France le 3 janvier 2022 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile leur a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 février 2023. Par deux arrêtés du 14 avril 2023, le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

Sur la compétence du signataire des arrêtés :

4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C D, chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté.

Sur les obligations de quitter le territoire français :

5. Les arrêtés attaqués énoncent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions d'éloignement. Le préfet de l'Isère n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen effectif de la situation personnelle de intéressées doivent être écartés.

6. Les requérant, qui invoquent une violation de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit abrogé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, doivent être regardés comme invoquant une violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

7. Toutefois, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ".

8. Les requérants sont des ressortissants arméniens, pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 523-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié entrait dans le champ de la procédure accélérée prévue au 1° de l'article L. 523-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est, par suite, sans méconnaître les articles L. 542-1 et L. 542-2, 1°, d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Drôme leur a refusé le droit de se maintenir en France après que, par des décisions notifiées le 19 février 2023, le directeur de l'OFPRA ait rejeté leurs demandes, sans attendre le résultat de leurs recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Les requérants étaient présents en France depuis seulement un an et trois mois à la date des décisions attaquées. Ils n'ont aucune autre attache familiale ou personnelle sur le territoire français alors qu'ils n'en sont pas dépourvus dans leur pays d'origine. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne pourraient y mener une vie familiale et privée normale. Enfin, si les requérants se prévalent de la présence de leurs deux enfants mineurs en France, les décisions attaquées n'ont pas pour effet de les séparer de leurs parents et il n'est pas démontré par les pièces produites au dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ni que des risques pèseraient sur eux. S'ils se prévalent de l'état de santé de leur fils nécessitant un suivi médical en France, ils ne produisent aucun document permettant d'établir leurs allégations. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français portent à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées et méconnaitraient de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte des mêmes circonstances que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté et que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des obligations de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination.

12. Les arrêtés du 14 avril 2023 visent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisent que les requérants sont de nationalité arménienne. Ils relèvent que les intéressés n'apportent aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'ils seraient soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d'origine. Les décisions fixant le pays de destination sont ainsi suffisamment motivées.

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si les requérants soutiennent qu'ils seront exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'établissent par aucune pièce la réalité et l'actualité de ces risques invoqués. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme F et M. E sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les requêtes de Mme F et M. E sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et M. B E à Me Piérot et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le magistrat désigné,

T. Pfauwadel La greffière,

L. Rouyer

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2,2302747