Legislator Jurisprudence & Législation
2302741 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Family Life and Article 8 ECHR Violation

Numéro de cause 2302741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought the annulment of the administrative authority's implicit decision refusing her an application for a residence permit based on private and family life under Article L. 423-23 of the code governing the entry and stay of foreigners. The court found the implicit rejection decision illegal due to a failure to provide reasons upon the claimant's request within the statutory time limit, and further determined that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because the claimant had entered France as a child, completed all her schooling there, and her entire immediate family, including her French sister, resided there, constituting a disproportionate interference with her established private and family life. Consequently, the court annulled the implicit decision and ordered the administrative authority to issue a residence permit within two months, along with a provisional authorization pending issuance, and awarded costs to the claimant.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Family Life and Article 8 ECHR Violation: 423-23 of the code governing the entry and stay of foreigners. The court found the implicit rejection decision illegal due to a failure to provide reasons upon the claimant's request within the statutory time limit, and further determined that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because the claimant had entered France as a child, completed all her schooling there, and her entire immediate family, including her French sister, resided there, constituting a disproportionate interference with her established private and family life. Consequently, the court annulled the implicit decision and ordered the administrative authority to issue a residence permit within two months, along with a provisional authorization pending issuance, and awarded costs to the claimant.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale droit de fonder une famille convention européenne des droits de l'Homme entrée illégale autorisation provisoire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il y a également lieu d'enjoindre audit préfet d'accorder à Mme B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour n'autorisant pas, en vertu des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exercice d'une activité professionnelle.
Art. L. 911-1 du code de justice administrative
Basis for ordering the issuance of a residence permit following the annulment of the implicit rejection decision.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the issuance of a residence permit following the annulment of the implicit rejection decision.

Art. L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The implicit rejection of the request based on this article was found to be unlawful.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate violation of the right to private and family life under this article.

Art. R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to specify that the provisional residence authorization granted pending the decision does not authorize professional activity.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Torrente, premier conseiller,

- et les observations de Me Boia, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de nationalité angolaise née le 28 novembre 2000, est entrée en France en 2004 accompagnée de son frère et de ses parents, selon ses déclarations. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au mois de juin 2021 dont elle n'a pas sollicité le renouvellement. Le 25 mai 2023, l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture de la Marne. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 25 mai 2023, le préfet de la Marne a adressé à l'intéressée une attestation de dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour et l'a informé que la demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois en mentionnant les voies et délais de recours contre cette décision. A défaut de réponse dans ce délai, une décision implicite de rejet est née le 25 septembre 2023. Mme B a demandé la communication des motifs de cette décision implicite, par une lettre du 16 novembre 2023 de son conseil formulée dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et en l'absence de réponse à cette demande, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en 2004 accompagnée de son frère et de ses parents, lesquels sont titulaires, depuis 2016, d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, elle-même ayant obtenu la délivrance d'un titre de séjour annuel en 2020. L'intéressée justifie avoir réalisé l'intégralité de sa scolarité en France où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où résident également sa sœur de nationalité française née en 2006 ainsi qu'un autre frère né le 30 mars 2015. Le préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que l'intégralité de la cellule familiale réside ensemble à Reims. Il n'est par ailleurs ni établi ni même allégué que l'intéressée conserverait d'autres attaches familiales intenses et stables dans son pays d'origine, dans lequel elle n'a au demeurant quasiment pas vécu. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être accueillis.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.

8. En raison du motif énoncé au point 6 qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il y a également lieu d'enjoindre audit préfet d'accorder à Mme B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour n'autorisant pas, en vertu des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exercice d'une activité professionnelle.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans l'attente, d'accorder à celle-ci une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Briquet, président,

M. Torrente, premier conseiller,

M. Rifflard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

V. TORRENTELe président,

Signé

B. BRIQUET

La greffière,

Signé

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.