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2302741 Généré par l'IA

Administrative Expulsion of Asylum Applicant Subject to Dublin Transfer Upheld

Numéro de cause 2302741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative order compelling a foreign national, who entered France in late 2021, to leave the territory, denied a voluntary departure period, ordered removal, and imposed a twelve-month reentry ban was upheld because the applicant, despite having previously sought asylum, was subject to a final Dublin transfer decision to Romania, meaning his continued presence in France was illegal under the grounds allowing administrative expulsion for remaining without a valid residence permit. The court reasoned that the applicant could not validly rely on his status as an asylum seeker against the expulsion order because his prior asylum application was subject to a transfer decision to Romania, which he failed to comply with, thus establishing the legal basis for the prefecture's decision under the relevant code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative; Administrative Expulsion of Asylum Applicant Subject to Dublin Transfer Upheld: The court reasoned that the applicant could not validly rely on his status as an asylum seeker against the expulsion order because his prior asylum application was subject to a transfer decision to Romania, which he failed to comply with, thus establishing the legal basis for the prefecture's decision under the relevant code provisions.

Mots-clés

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éloignement ordre de transfert Dublin motif d'asile statut de séjour départ volontaire décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request of M. A, which is the final order of the court.

Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the presiding judge by the president of the tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mohammed D, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Thomas, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Guilmoto, représentant de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2023, a été présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1989 est entré en France le 16 octobre 2021. Par un arrêté du 6 février 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites et de ce qui a été dit à l'audience que M. A a fait l'objet en tant que demandeur d'asile le 25 novembre 2021 d'un arrêté de transfert Dublin à destination de la Roumanie et que le recours qu'il a effectué contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 30 décembre 2021. Dès lors, M. A devait se rendre en Roumanie pour voir sa demande d'asile examinée et il ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur d'asile à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige dans la mesure où, résidant irrégulièrement sur le territoire français, il entre dans le cas prévu par le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit donc être écarté et la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

La magistrate désignée,

M.-P. BLa greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en lien avec le préfet de police de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.