Inmate v. Administration Regarding Disciplinary Placement for Drug Possession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inmate sought the annulment of a twenty-day disciplinary placement in a disciplinary cell, partly suspended, and the subsequent rejection of his administrative appeal, asserting he did not receive the final investigation report at least twenty-four hours prior to his hearing and that the sanction was disproportionate. The court rejected the claim regarding the report, finding the relevant document was provided in time, and upheld the sanction, reasoning that the inmate's possession of 19.18 grams of narcotics constituted a first-degree disciplinary offense for which the imposed sanction was proportionate, especially given the short duration of his incarceration prior to the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate v. Administration Regarding Disciplinary Placement for Drug Possession: The court rejected the claim regarding the report, finding the relevant document was provided in time, and upheld the sanction, reasoning that the inmate's possession of 19.18 grams of narcotics constituted a first-degree disciplinary offense for which the imposed sanction was proportionate, especially given the short duration of his incarceration prior to the incident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order concerning the rejection of the claim for costs.
Cited in the final order concerning the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours contre la décision du 3 mai 2023 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, dont quinze jours avec sursis actif pendant six mois, ensemble la décision du 3 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a pas disposé, au moins vingt-quatre heures avant sa comparution devant la commission de discipline, de la dernière version du rapport d’enquête ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
M. B... a présenté un mémoire complémentaire le 8 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 mai 2023, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens, où est incarcéré M. B..., lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, dont quinze jours avec sursis actif pendant six mois. Par une décision du 21 juin 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif formé par l’intéressé à l’encontre de la décision du 3 mai 2023. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Alors que l’intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens le 3 mai 2023, comme il en avait l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de cette décision doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 21 juin 2023 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. (…) ».
Si M. B... soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter le rapport d’enquête sur la base duquel les poursuites ont été décidées, il est constant que le rapport établi le 19 avril 2023 à 09 h 15 lui a été communiqué en temps utile. A cet égard, la circonstance que la décision d’engagement des poursuites disciplinaires indique un enregistrement du rapport le 19 avril 2023 à 12 h 21, heure à laquelle cette décision a été elle-même prise, ne saurait établir l’existence ou la modification du rapport transmis à l’intéressé. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas disposé de cette pièce pour préparer sa défense en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire.
En second lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (…) ». A cet égard, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident rédigé le jour même que, le 16 avril 2023, M. B... a été retrouvé en possession de 19,18 grammes de stupéfiants. S’il ressort du compte-rendu d’investigation que M. B... a reconnu ces faits, il soutient toutefois, sans apporter aucun élément de nature à l’établir, que ces substances illicites retrouvées sur lui appartenaient à d’autres détenus. Ces faits constituent une faute disciplinaire du premier degré pour lesquels la durée de mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours. Si M. B... fait valoir qu’il n’avait jamais fait l’objet de précédente mesure disciplinaire au cours de son incarcération, il ressort des pièces du dossier que sa période de détention avait débuté moins d’un mois avant les faits reprochés. Compte tenu de la nature des faits matériellement établis, la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, dont quinze jours avec sursis actif pendant six mois, n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.