Worker Disability Status Recognition Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from May 23, 2023, by which a departmental commission refused to recognize their status as a disabled worker, arguing that their health warranted such recognition and that they never received a relevant prior correspondence. While the opposing authority argued the claim was inadmissible due to the lack of a mandatory prior administrative appeal, the claimant ultimately filed a filing on March 12, 2024, purely and simply withdrawing their request, leading the Tribunal to officially acknowledge the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Worker Disability Status Recognition Withdrawal: While the opposing authority argued the claim was inadmissible due to the lack of a mandatory prior administrative appeal, the claimant ultimately filed a filing on March 12, 2024, purely and simply withdrawing their request, leading the Tribunal to officially acknowledge the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of Mr. C's appeal be recorded (Article 1er).
This article was cited by the court for closing the investigation phase, though not directly in the final dispositive orders, it is mentioned as the basis for the procedure at the hearing (which leads to the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient que son état de santé doit lui permettre de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu'il n'a pas reçu le courrier qui lui a été adressé au mois de février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C.
Elle soutient que la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2023 est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 mai 2023, dont M. C sollicite l'annulation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
2. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le président,
C. A
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.