Legislator Jurisprudence & Législation
2302737 Généré par l'IA

Tax Deficit Transfer Denial After Dissolution Completion

Numéro de cause 2302737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company, having acquired 100% of another entity's capital and decided upon its dissolution without liquidation, sought the tax approval necessary for the transfer of tax deficits under Article 209 II of the General Tax Code; however, the tax authority rejected the request because the application, submitted on May 11, 2022, was subsequent to the effective completion of the dissolution, which occurred on February 6, 2022, following the publication of the dissolution notice on January 5, 2022, as required by tax law stating that requests for such approval must generally be filed prior to the operation, and the court upheld the rejection because the company failed to establish that a purported prior renunciation of the dissolution operation was formally published or communicated to the tax administration before the operation was finalized.

Regeste Legislator

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article 209 du code général des impôts, article 1844-5 du code civil, Article 1er, Article 1649 nonies du code général des impôts; Tax Deficit Transfer Denial After Dissolution Completion: Cette disposition ne s'applique pas aux organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article 1649 nonies du même code : " I. - Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. ".

Mots-clés

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dissolution de la société impôt sur le capital autorité fiscale assainissement de l'entreprise en droit fiscal transfert de patrimoine admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court dismissed the company's request, which is the core order of the decision.

Article 1649 nonies du code général des impôts

This article was used in the reasoning (Point 3) to justify the rejection of the tax credit application because it was filed after the operation took place, which directly supported the final dismissal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société Vertige, représentée par Me Rougé, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts au titre de la dissolution sans liquidation de la société Jardi Parc par réunion de toutes ses parts entre ses mains.

Elle soutient que sa demande d'agrément du 11 mai 2022 était devenue caduque en l'absence de réalisation définitive de la dissolution sans liquidation de la société Jardi Parc, si bien que c'est à tort que l'administration l'a estimée tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Halard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir acquis 100 % du capital de la société Jardi Parc, par acte sous seing privé du 26 novembre 2021, la société Vertige a décidé, le 29 décembre 2021, de procéder à la dissolution sans liquidation de cette société dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du code civil. Elle a ensuite sollicité, le 11 mai 2022, l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts. Par une décision du 29 novembre 2022, dont la société Vertige demande l'annulation, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 209 II du code général des impôts : " 1. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I du présent article et aux 1 et 2 du VIII de l'article 212 bis. / En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a.

L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; / c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; / d) Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier.

Cette disposition ne s'applique pas aux organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article 1649 nonies du même code : " I. - Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. ".

Aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. () / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la dissolution de la société Jardi Parc a été annoncée dans un journal d'annonces légales le 5 janvier 2022. La transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Vertige est ainsi intervenue à l'expiration du délai d'opposition, soit le 6 février 2022. Sa demande d'agrément datée du 11 mai 2022 était ainsi postérieure à l'opération et ne pouvait dès lors qu'être rejetée en application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts.

4. Si la requérante soutient que par une décision du 4 janvier 2022, son associé unique avait renoncé à l'opération de dissolution sans liquidation décidée le 29 décembre 2021, rendant caduque sa demande d'agrément, il est constant que cette décision n'a pas fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales et que la publication de la décision de dissolution publiée dans l'Echo Le Régional le 5 janvier 2022 n'a, quant à elle, fait l'objet d'aucune infirmation ou démenti. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la société Vertige aurait informé l'administration, au cours de l'instruction de sa demande d'agrément, et alors que des échanges ont eu lieu et qu'elle s'est elle-même enquis de son avancée le 22 août 2022, de la renonciation dont elle se prévaut pour la première fois dans le cadre de la présente instance. Enfin, si la société requérante soutient que la réalisation définitive de la fusion n'est jamais intervenue, elle ne l'établit pas.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Vertige n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 29 novembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Vertige est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vertige et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur,

G. HALARD

La présidente,

J. EVGENASLa greffière

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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