Legislator Jurisprudence & Législation
2302736 Généré par l'IA

Judicial Review of Consular Refusal to Grant Entry Visa for Adopted Child

Numéro de cause 2302736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the president of the appeal commission upholding the consular refusal to grant a long-stay entry visa to their adopted son, who was adopted in Senegal and whose adoption judgment had subsequently been granted exequatur in France, making the applicant the child's sole legal guardian. The court found that the refusal to issue the visa, which would allow the child to join their adoptive mother, violated the primary consideration of the child's best interests under international conventions, as the applicant held parental authority and the respondent failed to demonstrate that the child's presence in France would be contrary to those interests, leading the court to annul the rejection and order the issuance of the visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Consular Refusal to Grant Entry Visa for Adopted Child: The court found that the refusal to issue the visa, which would allow the child to join their adoptive mother, violated the primary consideration of the child's best interests under international conventions, as the applicant held parental authority and the respondent failed to demonstrate that the child's presence in France would be contrary to those interests, leading the court to annul the rejection and order the issuance of the visa.

Mots-clés

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adoption internationale contrôle juridictionnel visa exequatur consulaire intérêt de l'enfant autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court annulled the decision because the Commission failed to properly consider the best interests of the child, as stipulated by this article, in granting the entry visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay costs to the applicant under this article in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme A, représentée par Me Kiwallo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite née le 2 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à son fils adoptif C A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l'article 3 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 968 rendu le 19 mai 2014, le tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal) a prononcé l'adoption plénière de l'enfant C A, né le 29 mars 2007, par Mme B A, ressortissante française née le 24 novembre 1955. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France a été demandé au profit de cet enfant auprès de l'autorité consulaire française à Dakar. Par une décision implicite née le 2 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer ce visa. Par une décision du 17 janvier 2023, dont Mme A demande l'annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-5-1 du même code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ". Il en résulte que la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le président de la commission de recours a rejeté le recours de Mme A comme étant manifestement irrecevable ou mal fondé s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Dakar.

3. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Il résulte de ces stipulations que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. L'adoptant, bénéficiaire d'un jugement d'adoption, est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale. Dès lors, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à l'adopté de rejoindre sa famille d'adoption, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 22 février 2022, rendu sur renvoi de la cour de cassation, la cour d'appel de Paris a, d'une part, prononcé l'exéquatur du jugement du 19 mai 2014 du tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal) prononçant l'adoption plénière par Mme A de l'enfant C A, en précisant que ce jugement exécutoire produira en France les effets d'une adoption simple, et d'autre part, ordonné la transcription du jugement d'adoption simple sur les registres de l'état civil français. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir qu'elle est ainsi titulaire de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant C A. Par suite, en rejetant le recours formé contre la décision consulaire refusant la délivrance à cet enfant d'un visa d'entrée et de long séjour afin de rejoindre sa mère adoptive, le président de la commission de recours, et alors que le ministre n'établit pas ni même n'allègue que la venue de l'enfant en France serait contraire à son intérêt, a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 janvier 2023 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 17 janvier 2023 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

P. REVEREAULe président,

P. BESSE

La greffière,

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,