Legislator Jurisprudence & Législation
2302736 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal and Departure Order - Mootness Following Withdrawal of Order

Numéro de cause 2302736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order that refused a residence permit, ordered departure from France, and designated a destination country, also requesting provisional legal aid and state reimbursement for legal costs. The court granted the request for provisional legal aid but ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction claims because the prefect subsequently withdrew the challenged order by issuing a new decision on May 25, 2023, a fact the applicant did not dispute, leading the court to dismiss the substantive claims as moot while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Annulment of Residence Permit Refusal and Departure Order - Mootness Following Withdrawal of Order: The court granted the request for provisional legal aid but ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction claims because the prefect subsequently withdrew the challenged order by issuing a new decision on May 25, 2023, a fact the applicant did not dispute, leading the court to dismiss the substantive claims as moot while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour départ du pays décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un défaut d'examen au regard de cet article ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the conclusions seeking application of this article regarding costs.
Article 1er
The court granted provisional legal aid based on this article.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court used this article to justify granting provisional legal aid in the urgent context.
Article 2
The court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction conclusions due to the prior withdrawal of the contested act.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly rejected the conclusions seeking application of this article regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid based on this article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court used this article to justify granting provisional legal aid in the urgent context.

Article 2

The court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction conclusions due to the prior withdrawal of the contested act.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the conclusions seeking application of this article regarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the conclusions seeking application of this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Gerin, demande au tribunal:

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023-AF51 du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur ", subsidiairement une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", subsidiairement encore de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- il méconnaît l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un défaut d'examen au regard de cet article ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'ayant pu faire valoir ses observations avant la prise de décision ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet de l'Isère fait valoir que l'arrêté n°2023-ND-14 du 25 mai 2023 a retiré l'arrêté attaqué du 28 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023:

- le rapport de Mme Frapolli,

- et les observations de Me Gerin, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 avril 2023. Eu égard aux circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Mme A, ressortissante chinoise née le 31 mai 1997, est entrée en France le 28 août 2018 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour " étudiant-élève ". Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

3. Le préfet de l'Isère fait valoir qu'eu égard aux nouveaux éléments produits par Mme A à l'appui de sa requête, il a pris le 25 mai 2023 l'arrêté n°2023-ND-14 portant retrait de l'arrêté attaqué dans la présente instance et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Cette dernière, à la suite de cette exception de non-lieu opposée en défense, n'a fait valoir aucune circonstance pouvant justifier le maintien de sa requête. Par suite, il n'y a plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de ce recours.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Gerin et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

Mme Frapolli, premier conseiller,

Mme Fourcade, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

I. FRAPOLLI

Le président,

J.-P. Wyss

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2302736