Refusal of Housing Priority Scheme Eligibility Affirmed Despite ECHR Article 8 and 14 Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of decisions refusing eligibility for a priority housing scheme, arguing the refusal violated articles 8 and 14 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the application because the applicant failed to justify the joint resources of his spouse residing abroad, as required by the scheme's criteria for married individuals, and similarly failed to provide medical proof that his currently occupied dwelling, though deemed unfit, presented an aggravating health factor necessary for eligibility under the housing adaptation criteria, thus finding no disproportionate interference with private life or discrimination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Housing Priority Scheme Eligibility Affirmed Despite ECHR Article 8 and 14 Claims: The court rejected the application because the applicant failed to justify the joint resources of his spouse residing abroad, as required by the scheme's criteria for married individuals, and similarly failed to provide medical proof that his currently occupied dwelling, though deemed unfit, presented an aggravating health factor necessary for eligibility under the housing adaptation criteria, thus finding no disproportionate interference with private life or discrimination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative article ordering the rejection of the applicant's request.
Procedural article ordering the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) a refusé de retenir sa candidature pour l'éligibilité à ce dispositif ;
2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sa candidature au dispositif ARPP, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Tomas en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé est infondé.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en applications des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique, ont été entendus :
-le rapport de M. Lautard-Mattioli ;
-et les observations de M. C pour la Ville de Paris
Considérant ce qui suit
1. M. B sollicité le bénéfice du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP), se substituant à l'accord collectif départemental. Lors de sa séance du 3 juin 2022, la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) a refusé de faire droit à sa demande. L'intéressé a formé un recours gracieux, rejeté expressément par la même commission le 5 août 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
3. D'autre part, les critères d'éligibilité ainsi que les modalités d'examen de la demande au titre du dispositif ARRP, telles que détaillés dans le guide pratique de ce dispositif, imposent la prise en compte de l'ensemble des ressources des conjoints mariés et, s'agissant d'une demande au titre de l'inadaptation d'un logement, la justification d'un facteur aggravant sur l'état de santé ou le handicap.
4. En l'espèce, le requérant ne conteste pas les motifs des décisions, à savoir que, toujours marié avec son épouse qui réside en Egypte, celui-ci n'est pas célibataire et, alors que les ressources communes doivent être prises en compte, celui-ci n'a pas inscrit son épouse sur la demande de logement social. En outre, si M. B produit une note sociale rédigée par les services de la ville de Paris ainsi qu'un courrier de la délégation départementale de Paris de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France indiquant qu'il occupe un logement impropre à l'habitation, il ne justifie pas par des pièces médicales que l'inadaptation de ce logement ait un facteur aggravant sur son état de santé. Par suite, à supposer que le requérant puisse utilement soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions conventionnelles précitées, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions attaquées aient portés à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elles poursuivent, ni même qu'elles révèlent une discrimination ou une rupture d'égalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 3 juin et du 5 août 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tomas et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli La greffière,
I. Tilly
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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