Municipality v. Building Owner (Urgent Expert Appointment for Dangerous Structure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the urgent appointment of an expert under the Construction and Housing Code to inspect a specific building presenting a serious and imminent danger to public safety. The administrative judge granted the request, reasoning that the municipality's assertion of grave and urgent danger concerning the structure warranted the immediate examination provided for by law (Article L. 511-9), thereby designating an expert to assess the building's condition, the risk of collapse, the imminence of the danger, and to propose necessary remedial measures within a strict timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1; Municipality v. Building Owner (Urgent Expert Appointment for Dangerous Structure): The administrative judge granted the request, reasoning that the municipality's assertion of grave and urgent danger concerning the structure warranted the immediate examination provided for by law (Article L. 511-9), thereby designating an expert to assess the building's condition, the risk of collapse, the imminence of the danger, and to propose necessary remedial measures within a strict timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the competent authority to request the designation of an expert from the administrative court prior to issuing a safety order.
This article governs the procedure by which the administrative judge rules on a request for expert designation in this context.
The expert must carry out their mission under the conditions stipulated by the articles listed in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, la commune de Palaiseau, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble, situé 129 rue de Paris, parcelle AL 142 et de définir les mesures à prescrire pour assurer la sécurité publique.
La commune soutient que l'immeuble en cause présente un risque et fait peser un danger grave et imminent notamment sur ses occupants ; il y a donc urgence à ce que des dispositions soient prises pour garantir la sécurité publique.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
2. L'article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Et l'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
3. La commune de Palaiseau fait valoir que l'état de l'immeuble, 129 rue de Paris, parcelle AL 142 présente un danger particulièrement grave et qu'il est urgent de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique. La mesure demandée entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer la mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
- se rendre au 129 rue de Paris, parcelle AL 142 à Palaiseau ;
- examiner et dresser constat de l'état des appartements situés à cette adresse, ainsi que, le cas échéant, celui des bâtiments mitoyens ;
- se prononcer sur les risques d'effondrement des éléments de structure, de chute de tel ou tel élément ou matériau constitutif du bâtiment ;
- déterminer la gravité du danger et préciser s'il présente, ou non, un caractère imminent ;
- proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
En présence de :
- la commune de Palaiseau,
- la SCI PBO, propriétaire,
- Mme et M. A, propriétaire,
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des immeubles prévue à l'article 1er.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont une version électronique dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Une copie sera notifiée par l'expert aux parties mentionnées à l'article 1er. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Palaiseau et à M. B, expert.
Copie en sera adressée à la SCI PBO et Mme et M. A, propriétaires.
Fait à Versailles, le 5 avril 2023.
La première vice-présidente,
signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.