Legislator Jurisprudence & Législation
2302732 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Severe Foot Injury

Numéro de cause 2302732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of the departmental council's implicit refusal to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement following a 2020 traffic accident that resulted in severe, persistent pain in the left foot, limiting walking distance to five meters and necessitating the consistent use of a cane. The administrative court annulled the refusal, reasoning that based on the medical evidence presented, the applicant demonstrated a significant and lasting reduction in walking capacity and autonomy, meeting the criteria stipulated by the relevant social action code and decree for the card's attribution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 241-14 du code de l'action sociale et des familles; Annulment of Implicit Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Severe Foot Injury: The administrative court annulled the refusal, reasoning that based on the medical evidence presented, the applicant demonstrated a significant and lasting reduction in walking capacity and autonomy, meeting the criteria stipulated by the relevant social action code and decree for the card's attribution.

Mots-clés

Généré par l'IA
lésion au pied motifs médicaux recours en annulation accident de la circulation arrêté du Conseil d'État endossement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 241-14 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the dispositive to set the duration of the awarded mobility inclusion card.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'à la suite d'un accident de la circulation en août 2020, il présente des douleurs au pied gauche augmentant à la marche, l'empêchant de se déplacer sur une distance de plus de 10 mètres sans s'arrêter, qu'il ne se déplace qu'avec une canne.

La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Niquet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Niquet,

- et les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée par M. B, a été enregistrée le 26 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire effectué le 24 novembre 2022, refusé de faire droit à cette demande.

2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du certificat médical du 9 mai 2022, que M. B, victime d'un accident de la circulation en 2020, présente des séquelles douloureuses du pied gauche à la suite d'une fracture par écrasement des métatarsiens 3 et 4, " avec complication arthrosique et compliqué d'une mononévrite du sciatique poplité externe et du musculocutané ". Il résulte également de ce certificat médical qu'ainsi que le soutient M. B, il utilise des aides techniques, des cannes, pour ses déplacements extérieurs, et son périmètre de marche est de cinq mètres. Dans ces conditions, et alors que les perspectives d'évolution globale de la situation sont évaluées comme " stables " par le médecin traitant de M. B, le requérant justifie, par les pièces produites, être affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il remplit dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de M. B à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressé, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée.

Article 2 : M. B a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. Niquet

Le greffier,

Signé

P. Giraud

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,