Emergency Order on Residence Receipt Issuance Following Application Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a provisional residence receipt, arguing that the delay since filing a complete residence permit application created a precarious situation preventing regular work under an apprenticeship contract. The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency, but deemed the primary request for the prefect to issue the receipt moot because the prefect had subsequently issued a residence receipt dated November 30, 2023, a document the applicant could rely upon pending receipt of the original, and consequently rejected the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Emergency Order on Residence Receipt Issuance Following Application Delay: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a provisional residence receipt, arguing that the delay since filing a complete residence permit application created a precarious situation preventing regular work under an apprenticeship contract. The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency, but deemed the primary request for the prefect to issue the receipt moot because the prefect had subsequently issued a residence receipt dated November 30, 2023, a document the applicant could rely upon pending receipt of the original, and consequently rejected the request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admits the applicant on a provisional basis to the benefit of legal aid.
The court rules that there is no need to rule on the requests for the Prefect to issue a residence permit receipt.
The court rejects the remaining requests of the application.
This provision was used to grant provisional admission to legal aid.
This provision was cited in connection with the costs claim, which was ultimately rejected.
This provision was cited in connection with the costs claim, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 novembre 2023 et le 2 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'après plusieurs demandes de titre de séjour qui n'ont pas abouti, le préfet a enregistré le 11 septembre 2023 comme complète la demande qu'il avait formulée le 16 février 2023 sans lui délivrer de récépissé, et qu'il est ainsi placé dans une situation juridique précaire et qu'il ne peut ni se déplacer ni travailler de manière régulière, alors qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage ;
- la délivrance de ce récépissé est nécessaire dans la mesure où elle lui permettra de faire respecter ses droits garantis par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'autorisation provisoire de séjour datée du 30 novembre 2023, à la suite de la présente requête, ne lui a pas été adressée.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit une pièce enregistrée le 1er décembre 2023 qui a été communiquée le même jour.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 décembre 1974 qui dit être entré en France en 2003, a déposé le 16 février 2023 une demande de titre de séjour qui a été enregistrée le 11 septembre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Marne a établi le 30 novembre 2023 un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. B à séjourner en France, valable jusqu'au 29 mai 2024. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été convoqué par les services de la préfecture en vue de la remise de ce récépissé et que celui-ci ne lui a pas été communiqué par voie postale, il lui est loisible de se prévaloir du document communiqué dans la présente instance dans l'attente de la réception de l'original. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais liés à l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS