Legislator Jurisprudence & Législation
2302731 Généré par l'IA

Asylum Applicant Transfer Dispute

Numéro de cause 2302731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a request to annul an administrative order transferring an asylum applicant to Italian authorities, who were responsible for examining her claim based on fingerprints found in the Eurodac system. The applicant argued for retention in the current jurisdiction due to her French-born son, a cohabitant residing there, lack of knowledge of the Italian language, and death threats from her father in her home country. The court reasoned that applying the discretionary clause under Article 17 of the EU Regulation 604/2013 for the State to examine a claim when another State is responsible is not a right for the applicant, and the applicant failed to demonstrate that she could not present her case to Italian authorities or that the transfer constituted a disproportionate breach of her right to private and family life, especially since her claim was only for transfer to Italy, not immediate removal to her country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Applicant Transfer Dispute: The applicant argued for retention in the current jurisdiction due to her French-born son, a cohabitant residing there, lack of knowledge of the Italian language, and death threats from her father in her home country. The court reasoned that applying the discretionary clause under Article 17 of the EU Regulation 604/2013 for the State to examine a claim when another State is responsible is not a right for the applicant, and the applicant failed to demonstrate that she could not present her case to Italian authorities or that the transfer constituted a disproportionate breach of her right to private and family life, especially since her claim was only for transfer to Italy, not immediate removal to her country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit d'asile incompétence ratione materiae demande d'asile d'un ressortissant albanais état requérant détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court rejected the applicant's request, which is the final order of the decision.
article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013
This provision was examined to assess the merits of the first ground for appeal regarding the discretionary application of the humanitarian clause, which was ultimately rejected.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's request, which is the final order of the decision.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was examined to assess the merits of the second ground for appeal, which was ultimately rejected.

article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013

This provision was examined to assess the merits of the first ground for appeal regarding the discretionary application of the humanitarian clause, which was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Elle soutient que :

- elle a un fils né en France le 9 novembre 2022 ;

- son concubin réside en France ;

- elle ne connaît pas l'Italie ni la langue italienne ;

- elle a fait l'objet de menaces de mort de son père, qui bat sa mère, car elle a donné naissance à deux enfants hors mariage dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 13 avril 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Sidibe, avocat désigné d'office, représentant Mme A, absente, en présence de M. D, interprète en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 3 octobre 1996, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 5 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées le 22 janvier 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Le 13 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge, qui ont accepté implicitement le 14 mars 2023. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêt

2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Mme A doit être regardée comme soutenant que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Elle allègue ne pas connaître la langue italienne et l'Italie et avoir fait l'objet de menaces de mort dans son pays d'origine de la part de son père après avoir donné naissance à deux enfants hors mariage. Elle se prévaut également de sa relation avec son concubin résidant en France et de la présence de son fils né le 9 novembre 2022 de leur union. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de ses écritures que Mme A ne serait pas en mesure, notamment par le biais de services d'interprétariat, de faire valoir devant les autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément relatif à sa situation personnelle et familiale ou aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante vers ce pays mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Enfin, la relation de concubinage alléguée avec un étranger en situation irrégulière en France n'est pas établie, de même, en tout état de cause, que les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Côte d'Ivoire. Il s'ensuit qu'en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement précité, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

6. Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision de transfert attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations citées au point précédent. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est présente en France que depuis une durée indéterminée et ne peut s'y prévaloir que d'une relation de concubinage avec un ressortissant étranger en situation irrégulière dont elle ne justifie ni de la réalité, ni de la durée, ni de l'intensité, et de la naissance à Nanterre le 9 novembre 2022 d'un fils, qui a vocation à la suivre en cas de transfert. Il ressort également de ses propres écritures qu'elle est mère de deux autres enfants, restés en Côte d'Ivoire. Enfin, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle bénéficierait d'une insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré des stipulations précitées doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 28 mars 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. C La greffière,

Signé

A. Sambake

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2302731