Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Based on Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the territory in 2017 and whose asylum application was rejected, sought the annulment of a prefectural decision from June 2023 denying her a residence permit under Article L. 423-23 of the code concerning the entry and stay of foreigners, arguing the refusal disproportionately violated her right to private and family life. The court found that the applicant had established stable, durable, and intense family ties in France, evidenced by her cohabitation with a lawfully residing partner and the birth of two children who were in school and living with the parents, which satisfied the criteria for granting a "private and family life" residence permit, leading to the annulment of the refusal and an injunction for the administration to issue the permit within two months, while also ordering the State to pay the applicant €1,000 under the administrative justice code for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Based on Private and Family Life: 423-23 of the code concerning the entry and stay of foreigners, arguing the refusal disproportionately violated her right to private and family life. The court found that the applicant had established stable, durable, and intense family ties in France, evidenced by her cohabitation with a lawfully residing partner and the birth of two children who were in school and living with the parents, which satisfied the criteria for granting a "private and family life" residence permit, leading to the annulment of the refusal and an injunction for the administration to issue the permit within two months, while also ordering the State to pay the applicant €1,000 under the administrative justice code for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive ground used to annul the Prefect's decision refusing the residence permit.
This article was applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to Ms. A... for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 juin 2023 par lequel celui-ci lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, enjoindre au Préfet de la Seine-Maritime d’examiner la demande d’admission au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’État à verser à Maître Nadejda BIDAULT la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de Maître BIDAULT au versement de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Madame A... ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’État, représenté par le Préfet de la Seine-Maritime, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Par décision en date du 18 septembre 2023 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a refusé l’aide juridictionnelle à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante géorgienne née en 1984 à Tbilissi, est entrée en France en avril 2017 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2019. Elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 28 mars 2018 par arrêté du préfet de la Seine-Maritime. Cette obligation de quitter le territoire français est demeurée inexécutée. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France en 2017, y a noué une relation affective avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale », salarié en CDI depuis février 2021. Le couple, a donné naissance à deux enfants en 2019 et 2021, qui sont scolarisés et vivent au domicile de leurs parents. Il n’est pas soutenu par le préfet que Mme A... n’assurait pas l’éducation de ses enfants. La communauté de vie, non contestée par le préfet, est établie par les pièces du dossier depuis au moins la naissance du premier enfant et perdurait à la date de la décision attaquée. Mme A... a ainsi noué sur le territoire, eu égard à la réalité de sa vie familiale, des liens stables, durables et intenses. Par suite Mme A... est fondée à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour « vie privée et familiale » le préfet a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du 13 juin 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A... n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
La présidente,
Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.