Legislator Jurisprudence & Législation
2302730 Généré par l'IA

Challenge to Residency Obligation Renewal Pending Asylum Transfer

Numéro de cause 2302730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging the administrative decision to renew their 45-day residency obligation in a specific department, which required bi-weekly police station check-ins, pending transfer to Croatian authorities who had agreed to examine the asylum claim. The court rejected the challenges to the renewal order, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned by citing the legal basis and the ongoing efforts for the transfer, that a serious review of the personal situation occurred, and that the continued obligation was justified as the transfer remained a reasonable prospect under relevant asylum law, ultimately concluding the measure was not a disproportionate infringement on private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Residency Obligation Renewal Pending Asylum Transfer: The court rejected the challenges to the renewal order, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned by citing the legal basis and the ongoing efforts for the transfer, that a serious review of the personal situation occurred, and that the continued obligation was justified as the transfer remained a reasonable prospect under relevant asylum law, ultimately concluding the measure was not a disproportionate infringement on private and family life.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire dette durable renouvellement de l'autorisation de séjour recours contre des décisions administratives séjour hebdomadaire

Dispositions légales citées

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article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfète de justifier des diligences accomplies afin d'exécuter l'arrêté de transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire a été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of Mr. C to legal aid.
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of Mr. C's application.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the reasoning that led to the rejection of cost claims in the second article of the dispositive.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning costs was cited in the reasoning that led to the rejection of cost claims in the second article of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of Mr. C to legal aid.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid in the dispositive's first article.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of Mr. C's application.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the reasoning that led to the rejection of cost claims in the second article of the dispositive.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was cited in the reasoning that led to the rejection of cost claims in the second article of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 à 21 heures 50 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2023 sous le n° 2302730, M. A C, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023, notifié le 12 septembre 2023 à 12 heures 20, par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- la motivation stéréotypée et insuffisante de l'arrêté contesté, qui ne mentionne aucun élément relatif à sa situation personnelle, révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfète de justifier des diligences accomplies afin d'exécuter l'arrêté de transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire a été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant turc, a déclaré être entré en France le 15 mai 2023 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 16 mai suivant. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités croates. Saisies le 25 mai 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n°614/2013, les autorités croates ont donné leur accord le 8 juin 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. C et, par un arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, dont la légalité a été confirmée par jugement du 8 août 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy. Par la décision contestée du 5 septembre 2023, dont M. C demande l'annulation, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de renouveler l'assignation à résidence de l'intéressé dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 9 et 11 heures, à l'hôtel de police de Nancy et lui a interdit de sortir du département de la Meurthe-et-Moselle sans autorisation.

Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, publié au Journal Officiel du 17 mai 2019 : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : () 2° Prendre la décision de transfert () " L'annexe II de cet arrêté prévoit que le préfet du Bas-Rhin est compétent pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile lorsque le demandeur est domicilié dans un département de la région Grand Est. D'autre part, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, à quelle la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil n° 26 des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

5. La décision assignant à résidence M. C vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 751-1 à L. 751-4, et rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et administrative de l'intéressé, notamment qu'il a fait l'objet le 6 juillet 2023 d'une décision ordonnant son transfert aux autorités croates, qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence, et que son départ à destination de la Croatie n'a pu être organisé dans le temps de cette première assignation à résidence, dont le terme est fixé au 14 septembre 2023, mais que des diligences sont en cours pour organiser son départ. Dès lors, la décision contestée, qui n'avait pas à comporter une description exhaustive de la situation personnelle de M. C, comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du caractère stéréotypé et insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant d'édicter l'arrêté par lequel la préfète a décidé de renouveler l'assignation à résidence de l'intéressé.

7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (). En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / () ".

8. M. C fait l'objet d'une décision de transfert prise le 6 juillet 2023 en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les autorités croates ayant expressément accepté, le 8 juin 2023, de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n°604/2013, l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, une perspective raisonnable. En particulier, l'autorité administrative n'était pas tenue en application des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'accomplir d'autres démarches en vue d'exécuter cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a légalement pu décider de renouveler, pour la première fois, l'assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours.

9. Enfin, M. C, qui ne fait valoir aucun élément particulier, n'établit pas que les modalités de la décision l'assignant à résidence, qui constitue une mesure moins restrictive de la liberté d'aller et venir que le placement en rétention et alors que M. C peut circuler librement dans le département de Meurthe-et-Moselle et est seulement astreint à un pointage bihebdomadaire à l'Hôtel de police, portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Chaïb et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

La magistrate désignée,

A. Bourjol

La greffière

L. Rémond

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.