Legislator Jurisprudence & Législation
2302730 Généré par l'IA

Refusal to Compel Issuance of Student Residence Permit Extension

Numéro de cause 2302730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order from the summary judge to compel the prefect to issue an authorization for instruction extension and rule on their student residence permit renewal, citing the inability to continue studies and an ongoing internship upon the permit's March 22, 2023 expiration. The court rejected all conclusions, reasoning that although the requester demonstrated following a course of study, they failed to establish a genuine risk of being unable to continue or a precarious situation necessitating judicial intervention within the 48-hour timeframe required under the urgency provisions for safeguarding a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article R.522-13 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Refusal to Compel Issuance of Student Residence Permit Extension: The court rejected all conclusions, reasoning that although the requester demonstrated following a course of study, they failed to establish a genuine risk of being unable to continue or a precarious situation necessitating judicial intervention within the 48-hour timeframe required under the urgency provisions for safeguarding a fundamental liberty.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande tardive de prolongation renouvellement de l'autorisation urgence avérée prolongation de la détention provisoire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R.522-13 du code de justice administrative
- de rendre une décision immédiatement exécutoire en application des dispositions de l'article R.522-13 du code de justice administrative ;
article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's request.
Article L. 522-3 du même code
The rejection of the request is based on the condition that the request is manifestly unfounded, which is covered by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

The rejection of the request is based on the condition that the request is manifestly unfounded, which is covered by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme C A B demande au juge des référés :

- d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures ;

- d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- de rendre une décision immédiatement exécutoire en application des dispositions de l'article R.522-13 du code de justice administrative ;

- de la convoquer à une audience.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Mme C A B était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler expirant le 22 mars 2023. Elle soutient qu'à l'expiration de son actuel titre de séjour, elle ne pourra pas continuer ses études et notamment le stage qu'elle est actuellement en train de suivre. Toutefois, si la requérante justifie suivre une formation, elle ne démontre pas être réellement exposée au risque de ne plus pouvoir la suivre ni être dans une situation précaire nécessitant l'intervention du juge dans les 48 heures. Il lui appartient, si elle l'estime utile, d'introduire une action sur un autre fondement.

4. Ainsi, les circonstances dont Mme A B fait état ne suffisent pas pour caractériser en l'espèce l'existence de la situation d'extrême urgence justifiant qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Versailles, le 5 avril 2023

Le juge des référés,

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.