Remission of Undue Bonus Payment Debt Due to Financial Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative refusal to grant a remission of a debt of €152.45 resulting from an undue payment of a year-end exceptional bonus and requested a total remission, arguing financial incapacity. The court determined that under the applicable regulations, the administrative judge must assess whether the debtor's precarious situation and good faith warrant a remission, considering all facts up to the date of the decision. Based on the evidence showing the petitioner's low monthly resources, which include a minimum income benefit and housing aid, and fixed charges exceeding those resources, coupled with the unchallenged good faith of the petitioner, the tribunal found a sufficient state of economic precarity to justify a total remission of the debt, leading to the annulment of the refusal and the granting of the total remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 6 décret précité du 15 décembre 2021, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Remission of Undue Bonus Payment Debt Due to Financial Incapacity: The court determined that under the applicable regulations, the administrative judge must assess whether the debtor's precarious situation and good faith warrant a remission, considering all facts up to the date of the decision. Based on the evidence showing the petitioner's low monthly resources, which include a minimum income benefit and housing aid, and fixed charges exceeding those resources, coupled with the unchallenged good faith of the petitioner, the tribunal found a sufficient state of economic precarity to justify a total remission of the debt, leading to the annulment of the refusal and the granting of the total remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for recovering the undue payment, and implicitly supports the decision to grant remission based on its terms regarding remission.
Cited as the legal basis allowing for the remission or reduction of the debt based on the debtor's good faith or precarious situation, which the court ultimately found justified.
Cited as the basis for the designation of the reporting judge (première conseillère) to handle the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année ;
2°) de prononcer une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- il n'a pas les moyens financiers de rembourser la dette mise à sa charge ;
- il n'avait pas demandé à bénéficier de la prime en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant n'ayant pas droit au revenu de solidarité active, il ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année ;
- la remise de dette a été refusée à juste titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article 6 décret précité du15 décembre 2021 : " I - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte des documents produits par le requérant, célibataire et sans charge de famille, que ses ressources mensuelles comprennent pour un montant de 527 euros le revenu de solidarité active et pour un montant de 281 euros l'aide au logement. Il justifie par la production de factures, de charges fixes comprenant notamment des frais de loyer, d'électricité et de téléphone, pour un montant mensuel de 686 euros. Compte tenu de ses ressources ainsi que du montant de ses charges fixes, M. B dont la bonne foi n'est pas contestée en défense, se trouve ainsi dans une situation de précarité économique justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 mars 2023 doit être annulée et qu'une remise totale de la dette de M. B, d'un montant de 152,45 euros, doit lui être accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté la demande de remise de dette présentée par M. B, relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, est annulée.
Article 2 : Une remise totale de sa dette d'un montant de 152,45 euros (cent cinquante-deux euros et quarante-cinq centimes) de prime exceptionnelle de fin d'année est accordée à M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,