Refusal of Residence Permit for Foreign National Previously in Child Welfare Services Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national who entered the territory at age fourteen and was subsequently placed under child welfare services, sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit under Article L. 423-22 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum (CESEDA), ordered his departure, and set a destination country. The court dismissed the request, finding that the refusal decision was adequately motivated by citing the correct legal basis, and rejected the applicant's argument that the refusal should have been based on Article L. 435-3 of the CESEDA, as the facts of his placement in welfare services before age sixteen brought him squarely under Article L. 423-22, making the other article inapplicable to his claimed basis for admission. Consequently, the ancillary claims for injunctive relief and legal costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residence Permit for Foreign National Previously in Child Welfare Services Upheld: 423-22 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum (CESEDA), ordered his departure, and set a destination country. The court dismissed the request, finding that the refusal decision was adequately motivated by citing the correct legal basis, and rejected the applicant's argument that the refusal should have been based on Article L. 435-3 of the CESEDA, as the facts of his placement in welfare services before age sixteen brought him squarely under Article L. 423-22, making the other article inapplicable to his claimed basis for admission. Consequently, the ancillary claims for injunctive relief and legal costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the merits of the request, implicitly confirming the legality of the administrative decision.
This provision concerns the notification of the final judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Berradia, demande, au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'une erreur de droit, le préfet faisant application des dispositions de l'article L. 423-22 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'admission au séjour est sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 de ce code.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale parce que fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Duff ;
- les observations de Me Berradia, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 27 décembre 2003 à Conakry (République de Guinée), entré en France le 1er septembre 2018, a fait l'objet, le 19 décembre 2018, d'un jugement de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime. Le 8 septembre 2020, le juge des tutelles mineurs a placé l'intéressé sous la tutelle du président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Le 10 mai 2022, M. B, qui est entré sur le territoire national à l'âge de quatorze ans, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 16 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions de l'article L. 423-22 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
4. Contrairement à ce que fait valoir M. B, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier du 10 mai 2022 que celui-ci a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à partir du 19 décembre 2018 en vertu d'un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen, nonobstant l'erreur manifeste de plume dans le jugement concernant l'année de naissance de l'intéressé en 2005, alors qu'il était âgé de moins de seize ans. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", qui n'était pas sollicitée en l'espèce, dont l'application est subordonnée à la condition que l'étranger ait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans, lui étaient inapplicables. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'en constitue pas le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, qui a dûment statué sur le fondement de l'article L. 423-22 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait mépris sur le fondement de la demande présentée par M. B doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni de cette dernière décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berradia, et au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
V. Le Duff
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2302729
ah