Legislator Jurisprudence & Législation
2302729 Généré par l'IA

Application for Annulment of Residence Assignment Dismissed

Numéro de cause 2302729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order imposing a forty-five-day residence assignment with bi-weekly police station reporting, arguing the order lacked proper motivation, constituted an error of law because the prospect of transfer was not reasonable given the lack of administrative action since a transfer agreement, and that the reporting obligation was disproportionate to her health condition. The court granted provisional legal aid, rejected the request for the administrative file as it had already been provided, and dismissed the application for annulment, reasoning that the order was sufficiently motivated, the transfer remained a reasonable prospect because the receiving country had agreed to take her, and the health argument was unsupported by evidence demonstrating incompatibility with the required reporting obligations, thus precluding an order for the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Application for Annulment of Residence Assignment Dismissed: The court granted provisional legal aid, rejected the request for the administrative file as it had already been provided, and dismissed the application for annulment, reasoning that the order was sufficiently motivated, the transfer remained a reasonable prospect because the receiving country had agreed to take her, and the health argument was unsupported by evidence demonstrating incompatibility with the required reporting obligations, thus precluding an order for the State to pay legal costs.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire provisoire erreur administrative état requis rapport de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's requests.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, although the operative article is Article 1er.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 à 18h29, Mme C B, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de communiquer à son avocat l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris l'arrêté attaqué ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et les jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a accompli aucune démarche de transfert depuis l'accord des autorités croates du 31 janvier 2023 et que son transfert ne constitue pas une perspective raisonnable ;

- l'obligation de pointage qui lui est faite est disproportionnée compte tenu de son état de santé, pour lequel une mesure d'assignation à résidence est contre-indiquée dans son principe comme dans ses modalités.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire a été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe entrée sur le territoire français en janvier 2023 en vue d'y solliciter l'asile, a fait l'objet d'un arrêté du 20 mars 2023 ordonnant son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que d'un arrêté ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par des arrêtés des 13 juin et 25 juillet 2023, son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours a été renouvelée. Par un nouvel arrêté du 5 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a une nouvelle fois assigné à résidence Mme B dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de production par la préfète de l'entier dossier de la requérante :

4. Selon les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". En l'espèce, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte la mention des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ".

7. Si Mme B soutient que son éloignement ne demeurerait pas une perspective, il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités croates ont accepté sa prise en charge. Dans ces conditions, et alors même que l'administration n'aurait entrepris aucune diligence jusqu'alors, l'éloignement de l'intéressée demeure une perspective raisonnable et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. En dernier lieu, les éléments produits par la requérante ne suffisent pas à établir que son état de santé serait incompatible avec l'obligation qui lui est faite de se présenter les mardis et les jeudis au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, qui se situe dans la même ville que le lieu de son hébergement. Le moyen tiré de ce que les obligations de pointage mises à sa charge par la décision en litige seraient disproportionnées doit ainsi être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er :Mme C B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et à Me Kipffer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

O. Di Candia,

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302729