Legislator Jurisprudence & Législation
2302728 Généré par l'IA

Museum Association v. Mayor (Closure and Eviction Suspension)

Numéro de cause 2302728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The association managing a local history museum sought the suspension of a mayoral order closing the public establishment and requiring the vacation of its premises, arguing urgency due to collection storage issues and serious doubts regarding the legality of the decision, primarily based on a violation of the adversarial principle during the safety commission's inspection process. The court granted the suspension, finding that the immediate and serious impact on the association's activities and collections satisfied the urgency criterion, and that the alleged failure to respect the right to be heard during the inspection process constituted a serious doubt regarding the legality of the closure and eviction orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1; Museum Association v. Mayor (Closure and Eviction Suspension): The court granted the suspension, finding that the immediate and serious impact on the association's activities and collections satisfied the urgency criterion, and that the alleged failure to respect the right to be heard during the inspection process constituted a serious doubt regarding the legality of the closure and eviction orders.

Mots-clés

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droit d'être entendu ordre d'évacuation droit de contrôle principe de la légalité levée de curatelle trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the suspension of the contested administrative decisions, based on the findings regarding urgency and serious doubt on legality.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis invoked by the applicant and relied upon by the court to grant the suspension of the administrative acts (Article 1).

Article 2

This article explicitly rejects the application for costs filed by the defendant municipality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the decision regarding the costs incurred but not included in the recoverable expenses (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, l'association pour l'animation de la maison de l'histoire de la terre de Gorze demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de la commune de Gorze a ordonné la fermeture au public de la maison de l'histoire de la terre de Gorze, établissement recevant du public et a interdit d'y exploiter toute activité ;

2°) de suspendre la décision du 14 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Gorze lui a demandé de libérer les locaux mis à sa disposition et de rendre les clefs.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- cette condition est remplie dès lors que, eu égard aux effets des décisions en litige, elle n'est pas en mesure de trouver à très brève échéance une solution pour le stockage des collections et le mobilier du musée ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- l'arrêté attaqué est entachée de vices de procédure, dès lors qu'aucun représentant de l'association n'a assisté aux visites de la commission communale de sécurité, que la commission communale de sécurité ne l'a pas avertie de sa visite et ne l'a entendue à aucun moment, que le procès-verbal de la commission de sécurité ne lui a pas été transmis avant l'adoption des décisions en litige, qu'aucune contre-visite n'a été réalisée ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire ;

- l'arrêté en litige n'a pas été affiché sur la porte de l'établissement ;

- l'arrêté attaqué n'est pas nécessaire ni proportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Gorze, représentée par Me Blanvillain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association pour l'animation de la maison de l'histoire de la terre de Gorze la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. D B qui n'est pas président de l'association requérante, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas qualité pour la représenter ;

- l'association ne justifie pas suffisamment du dépôt d'une requête au fond ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- aucun moyen soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation de la décision en litige, enregistrée sous le n° 2302727.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 28 avril 2023 en présence de M. Haag, greffier d'audience :

- le rapport de M. Carrier, juge des référés,

- les observations de Mme C et de M. A, représentant l'association pour l'animation de la maison de l'histoire de la Terre de Gorze.

La commune de Gorze, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Une note en délibéré, présentée par l'association pour l'animation de la maison de l'histoire de la terre de Gorze, a été enregistrée le 30 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, l'association pour l'animation de la maison de l'histoire de la Terre de Gorze demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de la commune de Gorze a ordonné la fermeture au public de la maison de histoire de la terre de Gorze, établissement recevant du public, et a interdit d'y exploiter toute activité et, d'autre part, de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Gorze lui a demandé de libérer les locaux mis à sa disposition.

Sur les fins de non-recevoir opposées :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des mentions de l'arrêté municipal attaqué, que M. D B est président de l'association requérante. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Gorze, il disposait de la qualité pour représenter l'association.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire./ A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

4. Il résulte de l'instruction que l'association a bien déposé une requête au fond et produit une copie de ce recours dans sa requête en référé. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation d'une requête au fond ne peut pas être accueillie.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ".

En ce qui concerne la situation d'urgence :

6. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les décisions en litige ont pour effet d'interdire à l'association de poursuivre son activité et sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives sur les collections dont le musée a la charge. La commune fait valoir que l'urgence de la requête, enregistrée le 19 avril 2023, ne serait pas établie dès lors qu'elle a informé l'association requérante, le 15 mars 2022, de sa volonté de reprendre possession à compter de juillet 2022 des locaux mis à disposition. Toutefois, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir que la lettre du 15 mars 2022 dont elle se prévaut aurait été effectivement notifiée à l'association. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, au vu des pièces du dossier et des débats à l'audience, la décision en litige doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'association et aux intérêts qu'elle entend défendre. Dès lors, la condition d'urgence est satisfaite.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux :

8. En l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est, en l'état du dossier, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions en litige doivent être suspendues.

10. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Gorze au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'association requérante, celle-ci n'étant pas la partie perdante.

ORDONNE

Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de la commune de Gorze a ordonné la fermeture au public de la maison de l'histoire de la terre de Gorze, ensemble celle de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Gorze a demandé la libération des locaux mis à disposition de l'association sont suspendues.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gorze présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour l'animation de la maison de l'histoire de la Terre de Gorze et à la commune de Gorze.

Fait à Strasbourg le 2 mai 2023.

Le juge des référés,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,