Mootness of Housing Priority Annulment Following Social Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission rejecting the recognition of priority and urgency for their housing application, asserting severe overcrowding in their 26 square meter dwelling shared with a spouse and child. The court determined that the case was moot because, during the proceedings, the applicant was allocated and signed a lease for a social housing unit on October 31, 2023, leading to the cancellation of their prior housing application, which the applicant did not contest as unsuitable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Priority Annulment Following Social Housing Allocation: The court determined that the case was moot because, during the proceedings, the applicant was allocated and signed a lease for a social housing unit on October 31, 2023, leading to the cancellation of their prior housing application, which the applicant did not contest as unsuitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order declaring that there is no longer any need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que son logement est en suroccupation dès lors qu'il mesure 26 mètres carrés et qu'il y vit avec son épouse et son enfant de huit ans.
Par un mémoire en défense enregistré 26 septembre 2024, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande de logement social du requérant a été radiée le 31 octobre 2023 en raison de l'attribution d'un logement situé à Athis-Mons.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a saisi, le 3 octobre 2022, la commission de médiation de l'Essonne afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée par une décision du 1er février 2023 dont M. C doit être regardé comme demandant l'annulation.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu proposer un logement social pour lequel il a signé un bail le 31 octobre 2023, entraînant la radiation de sa demande de logement. L'intéressé ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que sa demande de logement social soit ainsi reconnue prioritaire ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
Ch. BLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.