Residence Permit Refusal Mooted by Subsequent Application Receipt; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of administrative decisions refusing the extension of her residence permit and an injunction to issue a new permit, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal concerning her family and employment situation. The court determined that because the administrative authority subsequently issued the petitioner a receipt for her residence permit application authorizing her to work, the contested decisions were effectively abrogated, rendering the requests for suspension and injunction moot, but ordered the State to pay the petitioner €500 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Mooted by Subsequent Application Receipt; Costs Awarded: The court determined that because the administrative authority subsequently issued the petitioner a receipt for her residence permit application authorizing her to work, the contested decisions were effectively abrogated, rendering the requests for suspension and injunction moot, but ordered the State to pay the petitioner €500 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering the State to pay a sum of 500 euros to Mme B for costs.
Cited to indicate that no decision is necessary on the suspension conclusions presented on this basis, as the challenged decisions were rendered obsolete.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 17 janvier 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à statuer sur sa situation dès lors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français renouvelé jusqu'au 4 août 2022 et que la décision risque de porter atteinte à sa relation de travail, alors qu'elle a besoin de travailler pour subvenir aux besoins de son enfant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors que :
o elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 2019 ;
o elles méconnaissent l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elles sont entachées d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
o elles sont entachées d'une erreur de droit au regard de la présomption d'authenticité des actes d'état civil prévue à l'article 47 du code civil et en tout état de cause, l'enfant a la nationalité française par application de l'article 18 du même code ;
o elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé à la fois par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elles méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
o elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle indique que ses services vont convoquer Mme B afin d'enregistrer sa demande de titre et lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant une durée de six mois.
Vu :
- la requête n° 2302571 enregistrée le 29 août 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 à 10h30 :
- le rapport de M. Di Candia, juge des référés ;
- les observations de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui indique que le récépissé devrait être délivré dans les prochains jours à Mme B ;
Mme B n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été différée au 4 octobre 2023 à 12h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative afin de permettre à la préfecture de produire la preuve de la délivrance de ce récépissé.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a produit le récépissé de demande de titre délivré à Mme B le 29 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu remettre, le 29 septembre 2023, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler et que la décision du 27 juillet 2022 classant sans suite sa demande de renouvellement de récépissé ainsi que celle du 17 janvier 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ont ainsi nécessairement été abrogées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et celles présentées à fin d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Cissé et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.