Legislator Jurisprudence & Législation
2302727 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Expulsion Order for Illegal Stay and Prior Evasion of Removal

Numéro de cause 2302727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory without a voluntary departure period, which also set a destination country and imposed a two-year re-entry ban, because the individual had remained in the territory illegally since a prior removal order in 2016 and could not prove regular entry. The court reasoned that the contested order was sufficiently motivated under administrative law, as it cited the legal basis and the fact that the applicant had evaded a previous removal order, and that there was no manifest error of assessment regarding the decision to order expulsion without a voluntary period or the two-year re-entry ban, as the applicant offered no particular humanitarian circumstances justifying a different assessment despite having ties and a pending exceptional stay application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Rejection of Appeal Against Expulsion Order for Illegal Stay and Prior Evasion of Removal: The court reasoned that the contested order was sufficiently motivated under administrative law, as it cited the legal basis and the fact that the applicant had evaded a previous removal order, and that there was no manifest error of assessment regarding the decision to order expulsion without a voluntary period or the two-year re-entry ban, as the applicant offered no particular humanitarian circumstances justifying a different assessment despite having ties and a pending exceptional stay application.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement entrée illégale départ du pays suspension du renvoi forcé décision étrangère erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D.

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés le 14 mars 2023, M. D, représenté par Me Enam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le Préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le Préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience du 16 mars 2023 :

- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;

- les observations de Me. Enam, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de la situation familiale et professionnelle de l'intéressé et qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour est pendante auprès de la préfecture du Val-d'Oise depuis le 22 juin 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant turc, né le 1er avril 1982, déclare être arrivé en France en 2003. Par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 novembre 2016, notifié le 5 décembre 2016, il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Se maintenant sur le territoire français en situation irrégulière depuis cette date, il y travaille depuis le mois de septembre 2019. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont la préfecture du Val-d'Oise a accusé réception le 22 août 2022. Par un arrêté du 19 janvier 2023, dont M. D demande l'annulation, le Préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application et, en particulier, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Il indique en outre qu'il existe un risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, ce dernier s'étant déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 24 novembre 2016. La circonstance selon laquelle la situation familiale et professionnelle de l'intéressé n'est pas mentionnée dans l'arrêté en litige, ne constitue pas en elle-même un défaut de motivation, dès lors que le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments à sa disposition lors de l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite la décision portant obligation de quitter le territoire, celle de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

5. Si pour contester la décision en litige l'intéressé fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2016 et produit en ce sens des preuves de présence disparates mais convergentes, qu'il travaille depuis 2019, possède deux enfants scolarisés en France et qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour dont l'administration a accusé réception sans pour autant lui avoir fixé un rendez-vous à fin de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, il demeure constant que M. D ne peut apporter la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il s'y est jusqu'à présent constamment maintenu de manière irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'égard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". L'article L. 612-10 du même code dispose que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

7. Pour adopter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, le préfet de Seine-et-Marne s'est basé sur le fait que M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits au regard de sa vie privée et familiale, et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans qui lui est opposée par le préfet de Seine-et-Marne n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 19 janvier 2023 doivent être rejetées.

Sur les frais relatifs au litige :

9. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent être rejetées, celles relatives aux frais du litige ne peuvent à leur tour qu'être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. B Le greffier,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0