Legislator Jurisprudence & Législation
2302726 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Upheld Despite Challenges to Motivation and Proportionality

Numéro de cause 2302726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from the territory and imposing a six-month circulation ban, arguing insufficient motivation, procedural errors, lack of specific examination, errors of law regarding public order threat and right of residence, and disproportionate impact on private and family life. The court rejected all claims, finding the departure order adequately motivated, dismissing procedural violation claims (including that concerning prior hearing rights and consultation of judicial records) by noting the applicant's recent conviction for violence, driving offenses, and death threats provided an independent and sufficient basis constituting a real and present danger to public order, which also justified denying a voluntary departure period, and confirming the proportionality of the circulation ban given the threat posed, despite the applicant's family ties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 230-6 du code de procédure pénale, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Upheld Despite Challenges to Motivation and Proportionality: The court rejected all claims, finding the departure order adequately motivated, dismissing procedural violation claims (including that concerning prior hearing rights and consultation of judicial records) by noting the applicant's recent conviction for violence, driving offenses, and death threats provided an independent and sufficient basis constituting a real and present danger to public order, which also justified denying a voluntary departure period, and confirming the proportionality of the circulation ban given the threat posed, despite the applicant's family ties.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit étranger droit de séjour menace pour l'ordre public décision préfectorale de renvoi décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 40-29 du code de procédure pénale
- est entachée d'un vice de procédure pour méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'existe pas d'urgence à l'éloigner ;
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 230-6 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C bénéficierait d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement en litige.
article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L.
Art. R. 40-29 du code de procédure pénale
Cited in the reasoning (point 9) in the context of the procedural irregularity argument which was ultimately rejected based on other facts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 12) to confirm that the applicant's threat to public order justified the obligation to leave French territory, which is the basis for rejecting the appeal.

Art. L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 12) to dismiss the argument that the applicant had a right to stay, confirming that this did not prevent the removal order.

Art. L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 16) to confirm that the urgency justified the refusal of a voluntary departure period.

Art. L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 19) to justify the legality of imposing the travel ban alongside the departure order.

Art. R. 40-29 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning (point 9) in the context of the procedural irregularity argument which was ultimately rejected based on other facts.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning (point 14) to reject the claim that the removal order violated the right to private and family life.

Art. 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning (point 14) to reject the claim that the removal order violated the best interests of the child.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (point 22, implicitly via the rejection of the conclusions) as the basis for the claim for legal fees (costs) which were rejected because the main request was rejected.

loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (point 22, implicitly via the rejection of the conclusions) as the basis for the claim for legal aid costs which were rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 20 juin 2023, M. A C, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation d'une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée :

- est entachée du vice de procédure en ce qu'il n'a pas pu présenter d'observations en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- est entachée d'un vice de procédure pour méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne la menace à l'ordre public qu'il représenterait ;

- est disproportionnée par rapport à l'intérêt fondamental à sauvegarder ;

- est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il dispose d'un droit au séjour en application de l'article L. 233-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

*la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'existe pas d'urgence à l'éloigner ;

- est entachée d'un détournement de procédure.

*la décision portant interdiction de circulation d'une durée de six mois :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est insuffisamment motivée ;

- est disproportionnée par rapport à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Rosé, représentant M. C.

Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 7 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, né le 25 octobre 1983 et de nationalité espagnole, a été entendu le 9 mai 2023 par les services de gendarmerie pour des faits de violence avec arme, conduite sans permis et menace de mort réitérée. Par un arrêté du 10 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de circulation d'une durée de six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

4. D'autre part, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce, si le requérant se borne à soutenir qu'il n'a pas été informé des décisions dont il risquait de faire l'objet, et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations orales à l'autorité administrative, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition du 9 mai 2021 par les services de gendarmerie que M. C a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale et en particulier sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C aurait été privé, avant l'intervention des décisions en litige, du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE), manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. L'arrêté attaqué n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de faits invoquées par le requérant relatives à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3./. 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. () ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".

7. Par ailleurs et d'une part, aux termes de l'article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ".

9. En l'espèce, M. C soutient sans être contesté par le préfet de l'Hérault, que les signalements dont il a fait l'objet auprès des services de police pour les onze faits, entre 2005 et 2022, et listés dans la décision attaquée ont été portés à la connaissance des services de la préfecture uniquement à la suite de la consultation du traitement dénommé " traitement des antécédents judiciaires ", régi notamment par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Or, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale.

10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C confirme lui-même avoir été condamné à la date de la décision attaquée à des peines d'amendes pour deux faits, d'outrage à personne chargée de service public dans un établissement scolaire commis en décembre 2018 et conduite sous l'emprise de stupéfiant commis en mars 2020. En outre et surtout, il ressort également des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les faits intervenus le 1er mai 2023 pour lesquels le requérant a été entendu par les services de gendarmerie le 9 mai 2023, de violence avec arme, de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension de permis et menace de mort, faits d'ailleurs visé en premier dans l'arrêté attaqué avant les faits également visés ensuite et portés à la connaissance des services de la préfecture à la suite de la consultation du traitement dénommé " traitement des antécédents judiciaires ". Il est par ailleurs constant que M. C a été condamné en comparution immédiate le 10 mai 2023, date de la décision attaquée, à une peine d'emprisonnement d'un an ferme pour les faits survenus le 1er mai 2023. Dans ces conditions, ces derniers faits justifient la menace à l'ordre public sur laquelle s'est fondé le préfet pour obliger M. C à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, le moyen tiré de l'erreur de droit et les moyens tirés de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées doivent être écartés.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ".

12. Dès lors que M. C représente une menace à l'ordre public ainsi qu'il a été dit au point 12, le préfet de l'Hérault a pu à bon droit obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités au point 6 et la circonstance que M. C bénéficierait d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

14. Si M. C soutient être présent sur le territoire français depuis 2011, les pièces qu'il produit n'établissent qu'une présence très ponctuelle et il est constant que le requérant a obtenu la nationalité espagnole au cours de cette période, dont la carte d'identité éditée le 9 mars 2023 mentionne une résidence personnelle à Murcia (Espagne). Par ailleurs, si le requérant est marié à une ressortissante marocaine, bénéficiant d'un titre de séjour sur le territoire français depuis avril 2022 et valable jusqu'au 23 juin 2024 en qualité de membre de famille d'un ressortissant communautaire, et est père de quatre enfants, dont un est né en Espagne et les trois autres en France, rien n'empêche la cellule familiale de se reconstituer en Espagne dès lors que l'épouse du requérant est sans activité professionnelle, et que les quatre enfants nés en 2010, 2016, 2018 et 2020 pourront y continuer ou débuter leur scolarité eu égard à leur jeune âge. Ensuite, comme il a été dit au point 12, la présence de M. C représente une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, et quand bien même M. C bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2023 en qualité d'ouvrier conducteur de machine, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".

16. Eu égard à la menace à l'ordre public que représente M. C ainsi qu'il a été dit point 12, le préfet de l'Hérault a fait une exacte application des dispositions précitées en considérant qu'il y avait urgence à éloigner le requérant et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire d'un détournement de procédure.

En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de six mois :

18. En premier lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

20. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de faits qui fondent la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, notamment quant à la menace à l'ordre public qu'il représente et la présence de son épouse et de ses quatre enfants. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

21. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle de M. C que le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de six mois.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Rosé et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Corneloup, présidente,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère,

M. Nicolas Huchot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

N. B

La présidente,

F. Corneloup

La greffière,

A. Junon

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 21 septembre 2023.

La greffière,

A. Junon

aj