Legislator Jurisprudence & Législation
2302726 Généré par l'IA

Administrative Court Declines to Rule on Moot Appointment Request and Penalty

Numéro de cause 2302726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel the prefect to grant an appointment for submitting a first residence permit application, along with a daily penalty for delay and legal costs. The administrative court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment for the petitioner before the court hearing, the petitioner's requests for an injunction and penalty became moot, leading the court to decide there was no longer a need to rule on those specific claims, and it rejected the request for legal costs under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Court Declines to Rule on Moot Appointment Request and Penalty: The administrative court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment for the petitioner before the court hearing, the petitioner's requests for an injunction and penalty became moot, leading the court to decide there was no longer a need to rule on those specific claims, and it rejected the request for legal costs under the circumstances.

Mots-clés

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requête en nomination frais administratifs autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union décision informelle procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis of the applicant's initial request for emergency relief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne lui donner un rendez-vous en vue de déposer sa première demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 30 mars 2023 pour déposer sa demande de carte de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 30 mars 2023 pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Mme A ne soutient, plus de quatre mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de titre de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 2 août 2023.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,