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2302726 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Suspension Request Rejected for Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2302726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the ministerial decision invalidating their driving license and requiring its surrender, requesting the reinstatement of their situation and compensation for costs. The Administrative Tribunal of Rouen rejected the request in its entirety, ruling that it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in a different department, rendering the petition manifestly unfounded under the relevant provisions for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Suspension Request Rejected for Lack of Territorial Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Rouen rejected the request in its entirety, ruling that it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in a different department, rendering the petition manifestly unfounded under the relevant provisions for summary proceedings.

Mots-clés

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incompétence ratione loci retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité révocation du sursis requête en autorisation d'exécution - Compétence procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge of summary proceedings rejected the request based on this article because the request did not fall within the territorial competence of the Rouen administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELAS Minerve Avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48SI en date du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () "

4. M. A réside à Mellecey, dans le département de la Saône-et-Loire. Sa requête ne relève donc manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen et ne peut donc qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 10 juillet 2023.

La juge des référés,

H. C Le greffier,

H. TOSTIVINT