Legislator Jurisprudence & Législation
2302726 Généré par l'IA

Refusal of Asylum Renewal and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2302726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order refusing the renewal of their asylum application certificate, ordering their departure from the territory, and specifying an expulsion destination, arguing procedural flaws, insufficient motivation, and violations of domestic law provisions concerning residency based on private/family life and serious health conditions, as well as violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all grounds for annulment, finding that the order was issued by a competent authority, was sufficiently motivated by addressing the applicant's situation and lack of demonstrable severe harm in the country of origin, and that the applicant failed to prove the existence of intense, stable personal/family ties in France or the necessity of medical care that would render removal disproportionate or constitute inhumane treatment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Asylum Renewal and Expulsion Upheld: The court rejected all grounds for annulment, finding that the order was issued by a competent authority, was sufficiently motivated by addressing the applicant's situation and lack of demonstrable severe harm in the country of origin, and that the applicant failed to prove the existence of intense, stable personal/family ties in France or the necessity of medical care that would render removal disproportionate or constitute inhumane treatment.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement motif d'expulsion griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant's claim for costs under this article is rejected as a consequence of the main claim being rejected (Article 9).
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris les dispositions anciennement codifiées au 7° de l'article L.
Article 1er
This article rejects the entirety of Mr. C's request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of Mr. C's request, which is the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claim for costs under this article is rejected as a consequence of the main claim being rejected (Article 9).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et de la circulaire de 2012 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé le 9 mai 2023 des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme E ;

- les observations de Me Secci, avocate désignée d'office, représentant M. C, absent, en présence de M. D, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant turc d'origine kurde né le 20 novembre 1995, a sollicité le 16 juillet 2021 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 30 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mai 2022. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-247 du 16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 193 du 26 décembre 2022 de la préfecture de l'Essonne, M. A F, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français ainsi que la procédure d'examen de sa demande d'asile, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante ni même que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris les dispositions anciennement codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (). ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code, ayant repris les dispositions anciennement codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ".

5. Si M. C soutient à l'appui de son recours que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées, d'une part, il ne démontre pas, contrairement à ce qu'il allègue, disposer de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français et, d'autre part, il n'établit ni même n'allègue que son état de santé nécessiterait une prise en charge quelconque. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur violation doit être écarté.

6. En quatrième lieu, d'une part, si M. C soutient à l'appui de son recours que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, il n'apporte pas au soutien de ce moyen les précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 à l'appui de son recours. Par suite, les moyens doivent être écartés.

7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. C, qui y est entré le 1er juillet 2021 selon ses déclarations, ne s'explique que par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile devant l'OFPRA puis la CNDA. S'il se prévaut de nombreuses attaches familiales en France, dont des membres de sa famille bénéficiaires du statut de réfugié, il n'apporte aucune pièce en ce sens. Il ne fournit par ailleurs aucune preuve tendant à établir une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire ou à démontrer qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, s'il allègue risquer d'y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants du fait de son origine kurde, il ne produit aucun élément en ce sens, alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande de protection internationale. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni que son arrêté l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. E Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2302726