Legislator Jurisprudence & Législation
2302725 Généré par l'IA

Housing Application Annulment Moot Due to New Lease

Numéro de cause 2302725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a mediation commission's decision rejecting the priority and urgency of their housing application, citing their family size and inadequate current dwelling, but the administrative tribunal found that the conclusions against the commission's rejection were moot because the applicant had subsequently signed a lease for a social housing unit on May 15, 2024, leading to the removal of their housing request from the system, and thus there was no longer any need to rule on the initial application for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Application Annulment Moot Due to New Lease: M. B A a saisi, le 26 octobre 2022, la commission de médiation de l'Essonne afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 février 2023 dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation.

Mots-clés

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logement social annulation du contrat ordre d'évacuation nouvelle demande validité de la résiliation de bail révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there is no longer any reason to rule on the applicant's request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was referenced for designating the judge who decided the case via summary procedure.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was referenced to justify dispensing with the public rapporteur's conclusions during the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient qu'il est marié, a quatre enfants mineurs à charge, qu'il occupe un logement de 57 mètres carrés depuis le mois de mars 2020, qu'il est salarié sous contrat à durée indéterminée et qu'il attend un logement par le 1% patronal.

Par un mémoire en défense enregistré 26 septembre 2024, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande de logement social du requérant a été radiée le 15 mai 2024 en raison de l'attribution d'un logement situé à Epinay-sous-Sénart.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a saisi, le 26 octobre 2022, la commission de médiation de l'Essonne afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 février 2023 dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu proposer un logement social pour lequel il a signé un bail le 15 mai 2024, entraînant la radiation de sa demande de logement. L'intéressé ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que sa demande de logement social soit ainsi reconnue prioritaire ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

Ch. CLa greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.