Legislator Jurisprudence & Législation
2302723 Généré par l'IA

Claim for Housing Benefit Overpayment Remission Moot Due to Full Repayment

Numéro de cause 2302723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision rejecting the remission of a housing benefit overpayment (€385.19) and requested the tribunal grant the remission due to an inability to repay, but the administrative tribunal ruled there was no longer any need to rule on the request because the overpayment debt had subsequently been settled in full by the claimant, rendering the claim moot despite the initial merits arguments regarding financial precarity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claim for Housing Benefit Overpayment Remission Moot Due to Full Repayment: Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'APL : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette perception indue d'indemnités de chômage besoin de logement condition du droit à la prestation d'assurance surendettement condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order dictates that there is no longer cause to rule on the application because the debt has been settled.

article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the president to designate the reporting judge.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to justify closing the investigation at the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 385,19 euros ;

2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.

Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la dette de Mme B est soldée ;

- si sa bonne foi n'est pas mise en cause, la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, Mme B ne produisant par ailleurs aucun justificatif de sa situation à l'appui de son recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu d'APL d'un montant de 385,19 euros, et sollicite du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'APL : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige est désormais soldé. Par suite, Mme B ayant acquitté sa dette, il n'y plus lieu de statuer sur sa requête.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.