Claim for Housing Benefit Overpayment Remission Moot Due to Full Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision rejecting the remission of a housing benefit overpayment (€385.19) and requested the tribunal grant the remission due to an inability to repay, but the administrative tribunal ruled there was no longer any need to rule on the request because the overpayment debt had subsequently been settled in full by the claimant, rendering the claim moot despite the initial merits arguments regarding financial precarity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claim for Housing Benefit Overpayment Remission Moot Due to Full Repayment: Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'APL : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no longer cause to rule on the application because the debt has been settled.
Cited by the president to designate the reporting judge.
Cited to justify closing the investigation at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 385,19 euros ;
2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la dette de Mme B est soldée ;
- si sa bonne foi n'est pas mise en cause, la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, Mme B ne produisant par ailleurs aucun justificatif de sa situation à l'appui de son recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu d'APL d'un montant de 385,19 euros, et sollicite du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'APL : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige est désormais soldé. Par suite, Mme B ayant acquitté sa dette, il n'y plus lieu de statuer sur sa requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.