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2302722 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Jurisdiction Over Injunction to Issue Residence Permit

Numéro de cause 2302722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual of Tunisian nationality sought a residence permit from the departmental prefecture, resulting in an implicit rejection after the administrative silence exceeded the statutory period, leading the applicant to petition the court to compel the prefect to issue either a residence permit or, subsidiarily, a provisional stay authorization, and to award costs. The court dismissed the application because administrative judges lack the jurisdiction to issue principal injunctions compelling the issuance of administrative documents, as their mandate under the Code of Administrative Justice is limited to annulment or monetary condemnation, and the claim for costs was also rejected as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National v. Prefecture: Jurisdiction Over Injunction to Issue Residence Permit: The court dismissed the application because administrative judges lack the jurisdiction to issue principal injunctions compelling the issuance of administrative documents, as their mandate under the Code of Administrative Justice is limited to annulment or monetary condemnation, and the claim for costs was also rejected as the State was not the losing party.

Mots-clés

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autorisations de séjour incompétence ratione materiae nationalité requête en autorisation d'exécution - Compétence frais administratifs qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request of M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited implicitly in the decision to deny the request for costs against the State (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Parravicini, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision du préfet des Alpes-Maritimes par laquelle il a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier en date du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d'une injonction à titre principal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;

- et les observations de Me Parravicini, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 février 1974, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 23 janvier 2023. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour.

2. Il n'appartient pas au juge administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ni à prononcer des injonctions à titre principal qui n'entrent pas dans le champ de précision des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, première conseillère,

Mme Chaumont, première conseillère,

assistés de Mme Antoine, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F.PASCALLa greffière,

signé

B-P. ANTOINE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier