Legislator Jurisprudence & Législation
2302722 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Based on Best Interests of the Child

Numéro de cause 2302722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an administrative decision that refused a residence permit and ordered the applicant's departure from the territory, asserting violations of the right to private and family life and the best interests of the child. The court found that the refusal to grant the residence permit constituted a violation of the best interests of the applicant's two minor children, who are French nationals and depend on his effective and regular contribution to their education, especially given the mother's demanding work schedule and the eldest child's developmental needs. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and ordered the administrative authority to issue a temporary one-year permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Based on Best Interests of the Child: The court found that the refusal to grant the residence permit constituted a violation of the best interests of the applicant's two minor children, who are French nationals and depend on his effective and regular contribution to their education, especially given the mother's demanding work schedule and the eldest child's developmental needs. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and ordered the administrative authority to issue a temporary one-year permit within one month.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant autorisation familiale droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée autorisation de travail violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) as a combined basis for ordering the State to pay the attorney's fees.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Aubry au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) as a combined basis for ordering the State to pay the attorney's fees, as the applicant was granted legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The refusal of the residence permit was annulled because it failed to properly apply this article concerning the best interests of the child (Point 6 and Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) as a combined basis for ordering the State to pay the attorney's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) as a combined basis for ordering the State to pay the attorney's fees, as the applicant was granted legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2023 et le 16 août 2023, M. B, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte temporaire de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur, non seulement de ses deux enfants, mais également des deux enfants nés d'une précédente union de sa compagne et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gasnier,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, né le 26 septembre 1983, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 24 mai 2019 sans être titulaire d'un visa. Le traitement de sa demande d'asile présentée le 29 mai 2019 ayant fait apparaître que cette dernière relevait de la responsabilité des autorités espagnoles, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert qui a été exécuté le 22 novembre 2019. Revenu en France, M. B a sollicité le 2 janvier 2023 auprès de la préfecture de Loir-et-Cher, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 mai 2023, dont M. B sollicite l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. B à résidence. Par un jugement du 22 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions portant éloignement et fixant le pays de destination. Dès lors, il n'appartient à la formation collégiale que de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et les conclusions accessoires.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants nés à Blois respectivement le 22 janvier 2020 et le 3 février 2021 qu'il a reconnus et qui sont issus de sa relation avec Mme A D, ressortissante guinéenne séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. Le 29 juin 2021, les deux parents ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois qui, par un jugement du 5 novembre 2021, a homologué la convention signée le même jour par les intéressés prévoyant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixant la résidence des enfants au domicile de la mère et accordant à leur père un droit de visite, chaque samedi et chaque dimanche de 11 h 00 à 14 h 00, y compris pendant les vacances scolaires. Toutefois, par déclaration établie par M. B et Mme D le 18 novembre 2022 à la mairie de Blois, ces derniers ont indiqué vivre maritalement depuis le 5 novembre 2022.

5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme D est également la mère de deux autres garçons, âgés de huit et six ans, nés d'une précédente union, dont elle a la garde et dont le père, qui réside dans la Sarthe, bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations établies par Mme D, que M. B s'occupe des quatre enfants pendant qu'elle-même travaille et ce, depuis la naissance en 2020 de leur premier fils, C. Ces propos sont corroborés par les nombreuses attestations produites à l'instance, établies tant par des voisins de Mme D que par le personnel de l'école où sont scolarisés les deux aînés et celui de la crèche accueillant C et son frère, lesquels décrivent un père très présent et investi dans le suivi des enfants, les accompagnant et les récupérant tous les jours à l'école ou à la crèche. L'implication de M. B auprès de ses enfants, et notamment auprès de son fils aîné, C, dont il est établi qu'il présente un retard de langage et des troubles du comportement, en particulier sur le lieu de socialisation, est également attestée par les comptes rendus de consultations pédiatriques et psychologiques au sein du centre d'action médico-sociale précoce du centre hospitalier de Blois, produits à l'instance, dont il ressort une proximité forte de l'enfant avec son père et un lien plus distendu et conflictuel avec sa mère. Le requérant participe ainsi de manière effective à l'éducation de ses fils et des enfants de sa compagne. Cette dernière, qui exerce une activité professionnelle d'agente des services hospitaliers au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à forte amplitude horaire (8h30-13h30 / 15h30-20h30) et qui a débuté une formation d'aide-soignante à compter du 1er septembre 2023, ne pourrait accompagner M. B hors de France. Dès lors, le refus de séjour opposé par le préfet à l'un des parents qui contribue effectivement, activement et habituellement à leur éducation, porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre le refus de titre de séjour en litige, le préfet de Loir-et-Cher a fait une inexacte application des stipulations citées au point 3 du présent jugement de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour résultant de l'arrêté du 25 mai 2023.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

7. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'y procéder dans un délai d'un mois. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Aubry au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de Loir-et-Cher est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Aubry, avocat de M. B en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Aubry.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lacassagne, président,

Mme Pajot, conseillère

M. Gasnier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le rapporteur,

Paul GASNIER

Le président,

Denis LACASSAGNE

La greffière,

Marie-Josée PRÉCOPE

La République mande et ordonne au le préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.