Legislator Jurisprudence & Législation
2302722 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Pending Review of Residency Denial Affecting Child's Rights

Numéro de cause 2302722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the suspension of a prefectural order that denied her request for a residency permit and ordered her to leave the territory, arguing the refusal violated her right to respect for private and family life (Article 8 ECHR) and the best interests of her two-year-old French child, while also justifying urgency due to the child's needs and the limited recourse available in detention in the territory. The court granted the suspension, finding that the urgency threshold was met due to the specific circumstances involving the child, and that serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the arguments concerning Article 8 and the Convention on the Rights of the Child; consequently, the court suspended the order and mandated the administration to re-examine the situation, issuing a provisional permit within ten days, and ordered the State to pay €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Pending Review of Residency Denial Affecting Child's Rights: The court granted the suspension, finding that the urgency threshold was met due to the specific circumstances involving the child, and that serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the arguments concerning Article 8 and the Convention on the Rights of the Child; consequently, the court suspended the order and mandated the administration to re-examine the situation, issuing a provisional permit within ten days, and ordered the State to pay €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour suspension du droit de visite suspension provisoire ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis invoked by the applicant for the suspension order, which was granted in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article justifies the order condemning the State to pay the applicant's legal costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2202722, Mme D C, représenté par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 avril 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- l'urgence est justifiée par les besoins de son enfant âgé de 2 ans, de nationalité française ;

- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, celles de l'article 3-1 de la convention de New-York et les dispositions de l'article L. 423-7 du CESEDA.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- l'intéressée ne justifie pas d'une situation d'urgence ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2302721 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susmentionnée.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 juillet 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Salard substituant Me Rannou, avocat, qui confirme les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Par sa requête déposée le 19 juin 2023, Mme C, ressortissante comorienne née en 1985, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait en tant que parent d'enfant français et l'a soumise à une obligation de quitter le territoire français.

3. Au titre de l'urgence, Mme C invoque la nécessité de disposer d'un titre de séjour pour assumer les besoins de son enfant A, née à Chirongui le 2 août 2020, de nationalité française, qu'elle élève seule. Compte tenu en outre des insuffisances, au regard du droit à un recours effectif, des possibilités de recours dont disposent actuellement à Mayotte les étrangers en situation irrégulière lorsqu'ils sont placés en rétention en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement, la requérante peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières de nature à rendre nécessaire une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie.

4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, du caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et, d'autre part, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 avril 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 avril 2023, ainsi que le prononcé d'une injonction faite à l'administration de réexaminer sa situation.

6. Il y a lieu de préciser que le nécessaire réexamen de la situation de Mme C implique la délivrance à l'intéressée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 14 avril 2023 refusant de délivrer un titre de séjour de Mme C et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendu.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme C, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.