Ivorian National v. Prefecture: Failure to Schedule Residence Permit Renewal Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Ivorian national, whose temporary residence permit expired in August 2022, requested the renewal of his status and received a receipt valid until December 2022, but his subsequent applications for an appointment to submit his renewal request were unanswered by the prefecture until he filed an urgent appeal seeking an order to compel the prefect to schedule a meeting. The court determined there was no longer any need to rule on the merits of the urgent relief request, as the applicant was subsequently summoned to the prefecture on March 23, 2023, to file his application, but ordered the State to pay the applicant €1,200 for the costs of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ivorian National v. Prefecture: Failure to Schedule Residence Permit Renewal Hearing: The court determined there was no longer any need to rule on the merits of the urgent relief request, as the applicant was subsequently summoned to the prefecture on March 23, 2023, to file his application, but ordered the State to pay the applicant €1,200 for the costs of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer need to rule on the claims based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
This provision was the legal basis upon which the applicant initially sought relief, although the ruling in Article 1st is about not ruling on it anymore.
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 24 mars 2023, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1M. E, ressortissant ivoirien né le 25 mai 1977 à Cocody (Abidjan), entré en France le 10 mars 2010, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 30 août 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 27 juin 2022 et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 26 décembre 2022. Il a demandé le renouvellement en sollicitant un rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne le 11 décembre 2022 et n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances. Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. C a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer aux fins qu'il puisse se voir remettre un nouveau récépissé de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à la requête, le requérant a été convoqué le 23 mars 2023 au matin en préfecture pour déposer sa demande.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 23 mars 2023 à 10 heures, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. B A : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230272