Legislator Jurisprudence & Législation
2302722 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal of Talent Passport Residence Permit Due to Employment Hindrance

Numéro de cause 2302722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory with a long-stay visa and subsequently requested a residence permit under the "talent passport (family)" category, sought an order to suspend the administrative silence that constituted an implicit refusal of this request, arguing that this denial caused him immediate hardship by preventing employment, and that the refusal seriously questioned the legality of the decision due to potential non-compliance with relevant entry and residence codes. The court granted the suspension of the implicit refusal and ordered the prefect to issue a provisional residence authorization allowing the individual to work until the merits of the case are decided, finding that the urgency was met because the lack of documentation directly impeded his ability to seek employment, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the applicant having already entered France with the required visa, thus satisfying the dual criteria for interim relief under administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Suspension of Implicit Refusal of Talent Passport Residence Permit Due to Employment Hindrance: The court granted the suspension of the implicit refusal and ordered the prefect to issue a provisional residence authorization allowing the individual to work until the merits of the case are decided, finding that the urgency was met because the lack of documentation directly impeded his ability to seek employment, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the applicant having already entered France with the required visa, thus satisfying the dual criteria for interim relief under administrative justice law.

Mots-clés

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autorisations de séjour occupation provisoire passeport cas d'extrême gravité suspension provisoire droit étranger

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The general legal basis for ordering the suspension of the administrative decision, applied in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Legal basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros in costs to the applicant, as ordered in Article 3.
article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant marocain entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, a demandé le 22 mai 2022 la remise d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Article 1er
Basis for suspending the execution of the implicit decision rejecting the request for a residence permit.
Article 2
Injunction to the Prefect to issue a provisional residence permit until the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for suspending the execution of the implicit decision rejecting the request for a residence permit.

Article 2

Injunction to the Prefect to issue a provisional residence permit until the final ruling.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The general legal basis for ordering the suspension of the administrative decision, applied in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Legal basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros in costs to the applicant, as ordered in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Paradeise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, résultant du silence gardé sur sa demande du 20 mai 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui remettre un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours, et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet d'engendrer une situation de précarité et l'empêche de rechercher un emploi ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence et méconnaît les articles L. 421-22 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 2302721 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 mars 2023 en présence de Mme Baali, greffière :

- le rapport de M. Le Garzic ;

- les observations de Me Paradeise, avocate de M. A.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, a demandé le 22 mai 2022 la remise d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande, du fait du silence gardé sur celle-ci. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention () " passeport talent (famille) " () prévue aux articles () L. 421-22 () réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sous couvert du visa de long séjour prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le refus de lui remettre la carte de séjour prévue par ces mêmes dispositions fait obstacle à ce qu'il exerce les droits au séjour octroyés par l'autorité diplomatique et consulaire et fait obstacle à ce qu'il puisse rechercher un emploi à la faveur de ces droits. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande M. A du 22 mai 2022 tendant à la remise d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2217304