Annulment of Residence Denial Based on Deteriorating Health Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit based on health grounds, an order to leave the territory, and the designation of a return country, arguing, among other things, that the decision was based on outdated medical assessments, as her chronic kidney failure had progressed to uremic syndrome between the medical college's opinion in July 2022 and the final decision in March 2023. The court granted provisional legal aid and annulled the prefecture's decisions because the deterioration in the petitioner's health rendered the prior medical college opinion invalid for the purpose of the decision, requiring the prefect to reexamine the situation based on her current health status, and consequently annulled the removal order and the designation of the return country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Denial Based on Deteriorating Health Status: The court granted provisional legal aid and annulled the prefecture's decisions because the deterioration in the petitioner's health rendered the prior medical college opinion invalid for the purpose of the decision, requiring the prefect to reexamine the situation based on her current health status, and consequently annulled the removal order and the designation of the return country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the applicant provisional legal aid.
The main ground for the decision, as the court annulled the refusal of the residence permit based on the evolution of the applicant's health status under this article.
Cited in the dispositive (Article 4) regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 4) regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2023, Mme B C, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme C soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision a été édictée à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que :
o il n'est pas établi que l'arrêté ait été pris au vu d'un avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration de l'intégration ;
o il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
o il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical et les membres du collège des médecins aient été régulièrement désignés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
o la préfète ne l'a pas informée de la possibilité d'être assistée par un interprète et du médecin de son choix lors de la convocation à l'OFII pour l'examen médical ;
o il n'est pas établi que les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aient rendu leur avis en respectant les orientations générales fixées par le ministre de la santé ;
o son état de santé a évolué entre l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la décision attaquée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet,
- et les observations de Me A pour Mme C, présente à l'audience.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née en 1983, déclare être entrée en France le 26 avril 2019, munie d'un visa de long séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 1er octobre 2020, elle a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à la suite d'uun avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 mars 2021. Le 1er février 2022, elle a à nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont Mme C demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (.) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ".
4. Pour refuser d'admettre Mme C au séjour eu égard à son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée notamment sur un avis du 19 juillet 2022 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé, caractérisé par une insuffisance rénale chronique, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, elle pouvait y bénéficier d'un traitement adapté. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'entre juillet 2022, date de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le 15 mars 2023, date d'édiction de l'arrêté contesté, l'état de santé de Mme C s'est détérioré, dès lors qu'un syndrome urémique s'est déclaré et est venu compliquer la pathologie initiale. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l'aggravation de son état de santé est de nature à remettre en cause l'exactitude de l'avis rendu par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme C au séjour pour raisons de santé pour vice de procédure, en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononçant sur son état de santé tel qu'il existait à la date d'édiction de la décision contestée. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique uniquement que soit réexaminée la situation de Mme C, dans le respect des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'intervalle et sans délai un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme C étant admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
DÉCIDE :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 15 mars 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'intervalle et sans délai un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me A, avocat de Mme C, une somme de 1200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à
Mme C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
La présidente-rapporteure
A. DULMET
La première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,0