Legislator Jurisprudence & Législation
2302720 Généré par l'IA

Ivorian National v. Prefect: Dublin Transfer Refusal Upheld

Numéro de cause 2302720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, an Ivorian national who had previously applied for asylum in Spain, sought the annulment of the prefect's decision to transfer him to Spanish authorities and assign him to residence, arguing the transfer decision lacked proper examination of his personal situation and constituted a manifest error of assessment regarding the discretionary power under Article 17.1 of the Dublin Regulation, fearing for his life upon return to Spain due to alleged threats following complaints filed there. The Administrative Tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected the requests for annulment, reasoning that the Spanish authorities, having accepted responsibility for his asylum application and being a member state of the EU and signatory to relevant human rights conventions, could ensure his protection, thus the transfer decision was not vitiated by a manifest error of appreciation, and further found no evidence that the prefect failed to sufficiently examine the applicant's situation or considered itself bound by prior decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Ivorian National v. Prefect: Dublin Transfer Refusal Upheld: The Administrative Tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected the requests for annulment, reasoning that the Spanish authorities, having accepted responsibility for his asylum application and being a member state of the EU and signatory to relevant human rights conventions, could ensure his protection, thus the transfer decision was not vitiated by a manifest error of appreciation, and further found no evidence that the prefect failed to sufficiently examine the applicant's situation or considered itself bound by prior decisions.

Mots-clés

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transfert Dublin règlement Dublin droit de séjour demande adressée à l'autorité transmission de preuves protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the claim for costs against the State.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of rejecting the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Seignalet Mahourat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'autorité préfectorale s'est considéré à tort en situation de compétence liée.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Fiblec,

- les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 12 mai 1979 à Abidjan (Côte d'Ivoire), a déclaré être entré sur le territoire français le 9 février 2023. Le 15 février 2023, il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'une demande d'asile avait été introduite auprès des autorités espagnoles le 25 juin 2021. Par deux arrêtés du 11 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Si M. A soutient que, suite au dépôt de deux plaintes en février et en avril 2022 contre des compatriotes ivoiriens, il est menacé en Espagne et ne peut y retourner sans craindre pour sa vie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Espagne, qui a explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé le 9 mars 2023 en se reconnaissant comme l'Etat-membre responsable de sa demande d'asile, pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne pourrait pas assurer, le cas échéant et à cet égard, la protection de M. A. Du reste, si l'intéressé produit à l'instance la copie d'une plainte déposée en Espagne le 25 janvier 2022, il ne justifie pas avoir déposé une seconde plainte en avril 2022 et n'a quitté l'Espagne, selon ses déclarations, que le 9 février 2023. Dans ses conditions, l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, les moyens invoqués sur ces points doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 mai 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Seignalet Mauhourat la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Seignalet Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC Le greffier,

B. GALAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,