Annulment of Implicit Rejection Due to Failure to State Reasons for Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the administrative silence implying a refusal of her residence permit application, arguing the decision lacked motivation because the administrative authority failed to provide the reasons upon request. The Tribunal annulled the implicit rejection decision, finding it illegal because the authority did not communicate the grounds for rejection within the one-month period following the applicant's formal request, as required by administrative procedure law, and consequently ordered the authority to re-examine the application within two months and issue a provisional authorization to stay pending this review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Implicit Rejection Due to Failure to State Reasons for Residence Permit Denial: The Tribunal annulled the implicit rejection decision, finding it illegal because the authority did not communicate the grounds for rejection within the one-month period following the applicant's formal request, as required by administrative procedure law, and consequently ordered the authority to re-examine the application within two months and issue a provisional authorization to stay pending this review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive basis for annulling the implicit rejection decision due to lack of reasoned response.
Cited in the reasoning for issuing the injunction regarding the provisional residence document during the re-examination.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de demande de titre séjour portant cette même mention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- ladite décision est illégale dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait droit à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 412-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024 :
- le rapport de M. Holzer,
- et les observations de Me Garelli, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B, ressortissante tunisienne née en 1963, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 28 novembre 2022 et réceptionnée le 14 décembre suivant par les services de la préfecture.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée le 14 décembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 14 avril 2023 et réceptionné le 17 avril suivant, la requérante a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à une telle demande. Par suite, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, Mme B est fondée à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution de ce jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, d'autre part, de lui délivrer, dès cette notification, un document autorisant provisoirement sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande lequel ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de la munir, dès cette notification et dans l'attente de ce réexamen, d'un document valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
N°2302719