Legislator Jurisprudence & Législation
2302719 Généré par l'IA

Foreign National's Right to Family Life Overrides Deportation Order

Numéro de cause 2302719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who entered the territory regularly in late 2019 and is married to a French national with whom he maintains a common life, successfully sought the annulment of an administrative order dated September 14, 2023, which refused him exceptional status regularization, ordered him to leave the territory, and designated the country of removal. The court reasoned that the contested decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering his continuous residence, marriage to a French citizen, and the presence of family members in the country, consequently ordering the prefect to issue a one-year residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Right to Family Life Overrides Deportation Order: The court reasoned that the contested decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering his continuous residence, marriage to a French citizen, and the presence of family members in the country, consequently ordering the prefect to issue a one-year residence permit.

Mots-clés

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renvoi de la famille droits de la famille éloignement autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred but not included in court fees.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cet acte méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet a méconnu
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le munisse d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à cette délivrance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court granted the annulment request based on the disproportionate breach of the applicant's right to respect for private and family life protected by this article.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to mandate the prefect to issue a temporary residence authorization pending the issuance of the one-year residence certificate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred but not included in court fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lacourt, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2023080207 du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est insuffisamment motivé ;

- cet acte méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, a produit une pièce le 17 janvier 2024, qui a été communiquée. Celles produites le 12 février 2024 n'ont en revanche pas été soumises au contradictoire.

Par un courrier du 9 février 2024, les parties ont été informées, en application

des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet a méconnu

le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B.

M. B a produit un mémoire le 14 février 2024, qui n'a pas été communiqué.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,

sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 3 août 1992, est entré régulièrement en France le 30 novembre 2019. L'intéressé a sollicité du préfet des Ardennes son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné. M. B en demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis

le 30 novembre 2019, qu'il est marié depuis le 19 novembre 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il n'est pas contesté qu'une communauté de vie existe, que de nombreux membres de sa famille, en particulier son frère, résident régulièrement en France ou sont

de nationalité française. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce,

la décision contestée a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale

une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré

de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet des Ardennes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de sa situation, que le préfet des Ardennes délivre à M. B un certificat de résidence d'un an et, en application

de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le munisse d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à cette délivrance. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans

les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Ardennes du 14 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer un certificat de résidence d'un an à M. B et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce

que cette délivrance soit effective, dans un délai d'un mois à compter de la notification

du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

Mme Alibert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

P.H. MALEYRELe président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT