Prefectural Residence Assignment Annulment Refused Pending EU Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural order imposing a forty-five-day residence assignment in a specific department, arguing the order lacked proper motivation, involved an error of law by citing the refusal to leave France as justification, and was imposed without justifying the inability to depart immediately. The Tribunal granted the request for provisional legal aid but rejected all other claims, finding the administrative order was sufficiently reasoned, that the argument regarding the refusal to leave was not a relevant challenge to the stated motives, and critically, that because the foreign national's transfer to the responsible EU state for asylum processing had been accepted, the prospect of removal remained reasonable, thus validating the continued residence assignment under relevant provisions of the law concerning asylum seekers awaiting transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Residence Assignment Annulment Refused Pending EU Transfer: The Tribunal granted the request for provisional legal aid but rejected all other claims, finding the administrative order was sufficiently reasoned, that the argument regarding the refusal to leave was not a relevant challenge to the stated motives, and critically, that because the foreign national's transfer to the responsible EU state for asylum processing had been accepted, the prospect of removal remained reasonable, thus validating the continued residence assignment under relevant provisions of the law concerning asylum seekers awaiting transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rules on the provisional admission of M. A C to legal aid.
Cited to justify the provisional admission to legal aid granted in Article 1.
Cited to reject the claim for annulment of the residency order.
Cited to reject the request for communication of the file, which was deemed moot.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs against the State in Article 10.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs against the State in Article 10.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 à 19h00, M. A C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de communiquer à son avocat l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris l'arrêté attaqué ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et les jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que la volonté ou le refus de l'étranger de quitter la France n'est pas un motif légal susceptible de justifier une mesure d'assignation à résidence ;
- il ne pouvait être assigné dès lors que l'administration ne justifie pas qu'il se trouve dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire a été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, entré sur le territoire français en janvier 2023 en vue d'y solliciter l'asile, a fait l'objet d'un arrêté du 20 mars 2023 ordonnant son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que d'un arrêté ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par des arrêtés des 13 juin et 25 juillet 2023, son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours a été renouvelée. Par un nouvel arrêté du 5 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a une nouvelle fois assigné à résidence M. C dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de production par la préfète de l'entier dossier du requérant :
4. Selon les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". En l'espèce, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte la mention des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
6. En second lieu, en faisant valoir que la volonté ou le refus de l'étranger de quitter la France n'est pas un motif légal susceptible de justifier une mesure d'assignation à résidence, M. C ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ".
8. Si M. C soutient que son éloignement ne demeurerait pas une perspective, il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités croates ont accepté sa prise en charge. Dans ces conditions, et alors même que l'administration n'aurait entrepris aucune diligence jusqu'alors, l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er :M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et à Me Kipffer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
O. Di Candia,
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302719