Legislator Jurisprudence & Législation
2302718 Généré par l'IA

Residence Permit Submission Method and Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2302718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court dismissed the claims related to the implicit refusal of a residence permit because the application was submitted by mail, whereas current regulations required an in-person appearance or online submission for the relevant permit category, rendering the premise of an implicit refusal based on silence invalid. However, the court annulled the prior administrative decision refusing to schedule an appointment for the filing of the residence permit application, reasoning that the refusal, based on a premature assessment of the merits (insufficient justification of exceptional or humanitarian grounds), was illegal because the administration cannot legally refuse to schedule an appointment unless the request is abusive or dilatory; consequently, the State was ordered to pay damages for the resulting prejudice and mandated to schedule an appointment within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Submission Method and Appointment Scheduling Dispute: However, the court annulled the prior administrative decision refusing to schedule an appointment for the filing of the residence permit application, reasoning that the refusal, based on a premature assessment of the merits (insufficient justification of exceptional or humanitarian grounds), was illegal because the administration cannot legally refuse to schedule an appointment unless the request is abusive or dilatory; consequently, the State was ordered to pay damages for the resulting prejudice and mandated to schedule an appointment within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour production de créance indemnisation étatique commandement de payer requête en nomination calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Annulment of the decision refusing an appointment for a residence permit application.

Article 2

Injunction ordering the Prefect to set an appointment date for the residence permit application.

Article 3

Order for the State to pay compensation for damages.

Article 4

Order for the State to pay costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 5

Rejection of the remaining claims.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the injunction ordered in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the sum mentioned in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B épouse C, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Vibourel), demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite née le 18 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice, en réparation du préjudice subi ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du 15 novembre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

5°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle n'est pas motivée en l'absence de communication des motifs ;

- le préfet du Rhône ne pouvait pas prendre de décision de refus de convocation en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;

- la décision de refus de convocation en préfecture n'est pas signée et ne comporte pas le sceau de la préfecture et il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ;

- elle n'est pas motivée en droit ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle porte une atteinte grave à son droit d'accès au service public ;

- elle révèle une décision de refus d'enregistrement de sa demande qui est illégale dès lors que sa demande était complète ;

- elle méconnaît son droit d'être entendue ;

- le préjudice qu'elle subit doit être évalué à 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Par un courrier du 18 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour en l'absence de naissance d'une telle décision, la demande de titre séjour ayant été déposée par voie postale.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 20 juillet 1994, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et de l'indemniser du préjudice subi et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions relatives au refus implicite de titre de séjour :

2. Aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. "

3. L'arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et codifié à l'annexe 9 de ce code, n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, l'admission exceptionnelle au séjour ou au titre de la vie privée et familiale prévue par les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code.

4. Alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la présence personnelle en préfecture de l'étranger souhaitant déposer une demande de titre de séjour est en principe obligatoire, le préfet du Rhône n'a déterminé aucune catégorie de titres de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. Par suite, Mme B épouse C devait nécessairement se présenter en préfecture pour introduire valablement sa demande d'admission au séjour. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de refus de titre de séjour serait née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande qu'elle a déposée par voie postale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une telle décision sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de cette décision.

Sur les conclusions relatives au refus de fixation d'un rendez-vous :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de fixation d'un rendez-vous :

7. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu'un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l'étranger n'est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.

8. Pour refuser de fixer à la requérante un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que si l'intéressée déclarait être entrée en France le 8 juillet 2019 et avait sollicité l'obtention de ce rendez-vous, le 29 juillet 2020 puis le 13 janvier 2021, afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, un tel rendez-vous ne pouvait lui être fixé, " après examen de cette demande, eu égard à la durée de (sa) présence en France très récente et à l'absence d'éléments concernant la justification de motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d'admission au séjour ".

9. Par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été permis à Mme B épouse C de se présenter auprès des services de la préfecture du Rhône en vue de l'enregistrement d'un dossier complet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 7, que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l'autorité préfectorale de la rejeter, le préfet du Rhône ne pouvait légalement refuser d'y faire droit au motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ainsi, Mme B épouse C est fondée à soutenir que la décision du 17 juin 2022 est entachée d'illégalité.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 17 juin 2022.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

11. Le refus illégal d'accorder un rendez-vous à un ressortissant étranger qui en a fait la demande en vue de déposer une demande de titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, pour autant qu'il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain.

12. Alors que la décision en litige a eu pour effet de priver la requérante d'accéder au service administratif lui permettant de déposer une demande de titre de séjour, il sera fait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B épouse C du fait de l'illégalité de la décision prise à son encontre en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ces préjudices.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

14. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'autorité préfectorale fixe à Mme B épouse C une date de rendez-vous en vue du dépôt de cette demande, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Aussi, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B épouse C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 17 juin 2022, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme B épouse C un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à Mme B épouse C une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme B épouse C une somme de 1 000 (mille) euros en réparation de ses préjudices.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne,

A.-S. Soubié

La greffière,

S. Rivoire

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,