Legislator Jurisprudence & Législation
2302718 Généré par l'IA

Detainee Challenge to Radicalization Unit Assignment Rejected

Numéro de cause 2302718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a detainee's request to annul the Minister of Justice's decision to assign him to a radicalization evaluation unit based on recent severe threats made during phone calls, despite a prior evaluation suggesting low radicalization risk. The court found that the assignment decision was not vitiated by incompetence or lack of motivation, as it was signed by an authorized official and clearly referenced relevant penal code articles, and that the decision constituted a reasonable assessment of the high risk posed by the detainee, who was already serving a sentence for murder, thus not constituting a disproportionate attack on his detention conditions or reintegration prospects.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee Challenge to Radicalization Unit Assignment Rejected: The court found that the assignment decision was not vitiated by incompetence or lack of motivation, as it was signed by an authorized official and clearly referenced relevant penal code articles, and that the decision constituted a reasonable assessment of the high risk posed by the detainee, who was already serving a sentence for murder, thus not constituting a disproportionate attack on his detention conditions or reintegration prospects.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime de la détention recours contre des décisions administratives ministre de la justice franc-tireur insoumission à une décision de l'autorité unités administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Article 1er
The operative decision that rejects the applicant's main claim for annulment of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative decision that rejects the applicant's main claim for annulment of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. D, représenté par Me Boesel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affecté au quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à ses conditions de détention et de réinsertion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de la nature de la décision attaquée ;

- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan,

- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, incarcéré depuis le 24 mai 2018, affecté le 23 juin 2022 au centre pénitentiaire du Havre, a été transféré, par une décision du 29 septembre 2022, au sein du quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, pour une durée de quinze semaines. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2022 portant délégation de signature (direction de l'administration pénitentiaire), régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 4 septembre 2022 : " A la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, délégation est donnée aux personnes ci-après désignées, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, les bons de commandes et les états de frais, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets :

() III. - Au bureau de la gestion des détentions (), à Mme A C, directrice des services pénitentiaires (). " La décision litigieuse a été signée par Mme C, et concerne la gestion des détentions, correspondant aux attributions de son bureau. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle indique, notamment, que M. D a fait l'objet de plusieurs comptes-rendus d'incidents où il évoquait la réalisation d'attentats terroristes, et vise notamment les articles R. 224-13 à R. 224-25 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant d'édicter celle-ci.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / I.- Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II. - Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. ".

Aux termes de l'article R. 224-15 du même code : " Le placement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. () ". Aux termes de l'article R. 224-17 de ce code : " Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation. / Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. / L'exercice du culte ainsi que les promenades s'effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent. / Les personnes détenues, placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ".

6. Si le rapport final d'évaluation établi en 2020 concernant M. D faisait état, après un premier passage en quartier d'évaluation de la radicalisation, " d'une imprégnation religieuse faible " et que " ni son inscription au sein d'une idéologie radicale ni son risque de passage à l'acte violent n'étaient observés ", et si l'intéressé n'a pas été mis en cause pour des faits de préparation d'actes terroristes ou d'apologie du terrorisme, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il a été condamné pour des faits de meurtre à vingt ans de réclusion, et, d'autre part, qu'au cours d'échanges téléphoniques avec son père les 27 et 29 avril 2022, il a tenu les propos suivants : " Je vais prendre en otage le premier surveillant qui va ouvrir la porte, le surveillant ne retrouvera pas sa femme ni ses enfants, la prison devra annoncer la mort aux familles, je vais égorger quelqu'un " et " vous êtes des koufards (sic), je vais faire un acte en France la tête de ma grand-mère dans 300 ans il y aura une commémoration pour ça ". Au vu de ces propos d'une particulière gravité, pour un détenu écroué pour des actes violents, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que l'administration pénitentiaire a pu décider de l'affecter de nouveau en quartier d'évaluation de la radicalisation.

7. En dernier lieu, si M. D soutient que ses conditions de détention se sont dégradées depuis son transfert au sein du quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, il ne l'établit pas, alors que l'article R. 224-17 du code pénitentiaire précise que les personnes placées en quartier de prévention de la radicalisation, contrairement à celles détenues à l'isolement, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier. Il n'établit pas plus ses allégations selon lesquelles son placement en quartier d'évaluation de la radicalisation porterait atteinte à ses perspectives de réinsertion. Si le requérant fait également valoir que le placement en quartier d'évaluation le soumet à des évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire, cette circonstance ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à ses conditions de détention et de réinsertion. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 224-17 du code pénitentiaire doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Pény, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

R. Doan

Le président,

H. Delesalle La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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