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2302718 Généré par l'IA

Enforcement Proceedings for Annulled Removal Order Withdrawn Upon Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2302718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the court's intervention to enforce a prior administrative decision from April 2022 that had annulled an order to leave the territory, along with associated restrictions, and had mandated the police prefect to take specific execution measures, including issuing a temporary residence permit. Following the initiation of the enforcement proceedings, the police prefect eventually issued the party a residence permit in January 2023, leading the party to formally withdraw their request for enforcement, upon which the court granted the withdrawal, concluding the matter.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement Proceedings for Annulled Removal Order Withdrawn Upon Issuance of Residence Permit: Following the initiation of the enforcement proceedings, the police prefect eventually issued the party a residence permit in January 2023, leading the party to formally withdraw their request for enforcement, upon which the court granted the withdrawal, concluding the matter.

Mots-clés

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procédure d'exécution autorisations de séjour éloignement autorisation de police retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly accepts the withdrawal of the execution request filed by Mme B A.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for requesting the execution, although the final order only accepted the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A, le 30 août 2022, a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de bien vouloir prescrire au préfet de police de Paris de prescrire les mesures nécessaires en vue de l'exécution de la décision rendue le 28 avril 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, sous astreinte de 150 par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours.

Cette demande a été communiquée le 22 novembre 2022 au préfet de police de Paris qui n'a produit aucune observation.

Par une ordonnance du 15 mars 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de la décision du 28 avril 2022.

Par une lettre enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A a indiqué se désister de sa demande, ayant été destinataire d'un titre de séjour valable depuis le 3 janvier 2023.

Vu :

- la décision du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun (n° 2203817) en date du 28 avril 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence de la requérante et du préfet de police de Paris, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".

2 Par une décision du 28 avril 2022, notifiée aux parties le 13 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 18 avril 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris avait obligé Mme B A, ressortissante togolaise née le 24 mars 1979 à Dadja (Région des Plateaux), à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée d'office et l'avait interdite de retour pour une durée de vingt-quatre mois, enjoint au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 18 avril 2022 annulée, de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Cette décision n'a pas été exécutée par le préfet de police de Paris dans le délai imparti. La requérante, le 30 août 2022, a donc sollicité du présent tribunal l'ouverture d'une phase d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Le préfet de police de Paris a délivré, le 3 janvier 2023, à Mme A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 octobre 2023. Par une lettre du 6 avril 2023, la requérante a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa demande d'exécution. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte de désistement de sa demande d'exécution présentée par Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de police de Paris.

Le magistrat désigné,

Signé : M. AYMARD

La greffière,

Signé : L. DARNAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302718