Legislator Jurisprudence & Législation
2302718 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Against Refusal of Employment Residence Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2302718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory in 2018, had his initial asylum request rejected and subsequently sought exceptional admission to stay based on employment, but the administrative authority denied his request for a "salarié" residence permit and issued an order to leave the territory. The court rejected the challenge to the prefect's decision, finding that the refusal was sufficiently motivated, properly considered the applicant's personal situation, did not constitute a manifest error in assessing the requirements for exceptional admission under relevant law despite several years of employment, and did not violate the applicant's right to private and family life under the European Convention on Human Rights because the individual was single without dependents and possessed ties abroad.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Appeal Against Refusal of Employment Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The court rejected the challenge to the prefect's decision, finding that the refusal was sufficiently motivated, properly considered the applicant's personal situation, did not constitute a manifest error in assessing the requirements for exceptional admission under relevant law despite several years of employment, and did not violate the applicant's right to private and family life under the European Convention on Human Rights because the individual was single without dependents and possessed ties abroad.

Mots-clés

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loi sur l'asile autorisations de séjour décision étrangère demande d'asile d'un Kurde turc suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the costs claim in the dispositive, as the court rejected the main conclusions.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article states the final order rejecting the applicant's case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order rejecting the applicant's case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the costs claim in the dispositive, as the court rejected the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 mars 2023 refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :

- il n'est pas motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1991, est entré sur le territoire français le 1er juin 2018. Il a ensuite déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetée par décision du 31 octobre 2018, confirmée ensuite par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Après demande de réexamen, celle-ci a de nouveau été rejetée, en dernier lieu par la CNDA le 22 janvier 2020. Par arrêté du 20 décembre 2019 auquel il n'a pas déféré, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français.

2. Le 30 août 2021, M. A a sollicité auprès de la préfecture des Yvelines son admission exceptionnelle au séjour. Dans l'attente, il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Par arrêté du 3 mars 2023, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français avec délai.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à être exhaustif et qui n'est pas rédigé de manière stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, qui rappelle tant la situation personnelle qu3

.0e professionnelle de l'intéressé, que le préfet aurait manqué à son devoir d'examen particulier de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

6. Au cas d'espèce, le requérant se prévaut d'exercer les fonctions d'employé polyvalent dans la restauration rapide depuis plusieurs années et d'avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 20 mars 2019 avec la société Villedieu-Express, bulletins de salaire afférents à l'appui. Toutefois, quand bien même son employeur aurait rempli une demande d'autorisation de travail pour son compte le 1er mars 2022, l'ensemble de ces éléments n'est pas suffisant pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, nonobstant la circonstance qu'il remplirait les critères édictés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui n'a, au demeurant, aucune valeur réglementaire. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de saisir le service de la main d'œuvre étrangère de chaque demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié ". Par suite, le moyen dirigé contre le refus de titre de séjour doit être écarté. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement invoquer ce moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si le requérant se prévaut de la durée de présence en France, de sa bonne insertion socio-professionnelle et de sa maîtrise de la langue française, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France, alors qu'il n'est pas contesté qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises.

9. Pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction, de même que des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Gosselin, président,

- Mme Vincent, première conseillère,

- Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

L. Vincent

Le président,

signé

C. GosselinLa greffière,

signé

S. Burel

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.