Annulment of Residency Refusal Based on Article 8 ECHR Balancing Public Order Against Long-Term Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request to annul a prefectural decision from January 2023 that denied the renewal of a foreigner's residency permit, ordered his departure from France, and set the destination country, finding the appeal admissible despite the initial claim of late filing because the administration failed to prove proper notification. Although the applicant's established facts of violence constituted a threat to public order, the court reasoned that this adverse finding was outweighed by his long-standing presence in France since age 14, educational achievements, professional integration, and the existence of a common life with a French national, concluding that the refusal disproportionately violated his right to respect for private and family life under Article 8 ECHR, thus leading to the annulment of the decision and an order to issue a "private and family life" residency permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residency Refusal Based on Article 8 ECHR Balancing Public Order Against Long-Term Integration: Although the applicant's established facts of violence constituted a threat to public order, the court reasoned that this adverse finding was outweighed by his long-standing presence in France since age 14, educational achievements, professional integration, and the existence of a common life with a French national, concluding that the refusal disproportionately violated his right to respect for private and family life under Article 8 ECHR, thus leading to the annulment of the decision and an order to issue a "private and family life" residency permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article that justified the annulment of the administrative decision due to disproportionate interference with private and family life.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Joory, demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
- méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte de l'Union Européenne ;
- est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle et familiale ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace qu'il représenterait pour l'ordre public ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreurs de fait ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, étant tardive ;
- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Joory, représentant M. A, présent à l'audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 21 décembre 1994, a sollicité, le 19 février 2021, le renouvellement d'un titre de séjour qui lui avait été délivré au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet fait valoir que l'arrêté en litige a été notifié au requérant le 30 janvier 2023 et que le pli lui a été retourné avec la mention " pli avisé mais non réclamé " alors que la requête a été enregistrée le 7 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours le 2 mars 2023. Toutefois, le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne lui a été notifié que le 20 février 2023, le pli du 30 janvier 2023 ne comportant pas l'arrêté en litige, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du pli comporte un numéro ne correspondant pas à celui figurant sur l'arrêté en cause, et que l'adresse mentionnée sur l'avis de réception est en partie masquée. En défense, le préfet se borne à produire la copie d'une enveloppe comportant l'adresse de l'intéressé, dont la date d'acheminement est illisible. Dans ces conditions, le préfet n'établit pas avoir notifié le 30 janvier 2023 à M. A l'arrêté en litige, de sorte que celui-ci doit être regardé comme en ayant reçu notification le 20 février 2023. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 7 mars 2023, n'est pas tardive et est donc recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de validation de composition pénale produite en défense, rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 octobre 2020, que M. A a reconnu les faits de violence qui lui ont été reprochés, commis le 16 juillet 2020, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur personne chargée d'une mission de service public et qu'il a accepté la proposition de composition pénale du procureur de la République, soit un stage de citoyenneté à ses frais d'un montant de 210 euros. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, ces faits doivent être regardés comme établis. Eu égard à leur nature, ces faits révèlent un comportement constituant une menace pour l'ordre public.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui fait valoir être entré en France en 2009 accompagné de sa mère, de nationalité française, à l'âge de 14 ans, a disposé d'une carte pluriannuelle du 19 juillet 2013 au 3 février 2021 et, antérieurement, de récépissés et de cartes temporaires de séjour. En outre, il a été scolarisé en France de l'année 2009 à l'année 2012, de la classe de troisième à la classe de terminale, a obtenu le brevet des collèges, un brevet d'études professionnelles (BEP) et validé une première année de brevet de technicien supérieur (BTS). Par ailleurs, il établit avoir exercé une activité professionnelle en tant qu'agent d'entretien en décembre 2013 et 2014 dans un débit de boissons, puis en tant que barman dans le même établissement de mars 2014 à décembre 2015 puis de janvier à décembre 2017, ainsi qu'en mai et juillet 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée et justifie d'exercer cette même activité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dans un autre établissement depuis mars 2022. Enfin, il soutient être dépourvu d'attache en Côte d'Ivoire et n'a pas été reconnu par son père ainsi qu'il en ressort de son acte de naissance. Au demeurant, il justifie d'une vie commune à compter d'octobre 2022 avec une ressortissante de nationalité française. Ainsi, eu égard à la présence en France de M. A depuis l'âge de quatorze ans, à sa scolarisation de la classe de troisième à la classe de terminale, à l'obtention d'une formation qualifiante et à l'intégration par le travail qu'il a démontrée sur le territoire français, et bien que le comportement de celui-ci constitue une menace à l'ordre public, le préfet, en édictant l'arrêté litigieux, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.