Legislator Jurisprudence & Législation
2302716 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Upheld After Final Rejection

Numéro de cause 2302716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order for an individual, whose asylum application had been definitively rejected by the national court, to leave the territory and to designate his country of nationality as the destination. The court reasoned that the signatory of the order was duly delegated, the order was sufficiently motivated, and the right to remain in the territory ended upon the date of the final asylum decision, thereby legally authorizing the expulsion order; furthermore, the applicant failed to present new evidence to demonstrate a current, real, and serious risk of persecution or inhuman treatment in his country of origin that would contravene Article 3 of the European Convention on Human Rights, despite his claims based on past political activism.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Asylum Seeker Expulsion Upheld After Final Rejection: The court reasoned that the signatory of the order was duly delegated, the order was sufficiently motivated, and the right to remain in the territory ended upon the date of the final asylum decision, thereby legally authorizing the expulsion order; furthermore, the applicant failed to present new evidence to demonstrate a current, real, and serious risk of persecution or inhuman treatment in his country of origin that would contravene Article 3 of the European Convention on Human Rights, despite his claims based on past political activism.

Mots-clés

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renvoi malgré risque de persécution droit d'asile éloignement décision déléguée suspension du renvoi forcé convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's claim for costs/fees, but the claim was rejected in the dispositive (Order 20).
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article explicitly rejects the applicant's request for annulment of the administrative decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article regarding costs/fees was cited in the reasoning for rejecting the applicant's claim in the dispositive (Order 20).
Article 1er
This article grants the applicant provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's claim for costs/fees, but the claim was rejected in the dispositive (Order 20).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding costs/fees was cited in the reasoning for rejecting the applicant's claim in the dispositive (Order 20).

Article 1er

This article grants the applicant provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé notamment le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de désistement de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d'une erreur de droit car si la Cour nationale du droit d'asile a rendu sa décision le 1er mars 2023, cela ne rend pas caduque une attestation de demande d'asile dont la durée de validité n'est pas expirée ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il peut se prévaloir d'un risque de persécution en cas de retour en Turquie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né en octobre 1989, est entré en France en septembre 2021. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 août 2022, notifiée le 16 septembre 2022 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er mars 2023. Le préfet du Morbihan a alors pris le 25 avril 2023 à son encontre, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :

3. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite des attributions du bureau, et notamment les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, le préfet a bien relevé que le requérant se déclarait marié, sans pour autant préciser l'identité de son conjoint, ni établir sa présence sur le territoire national. Il n'établit pas plus que ses liens personnels et familiaux en France ne seraient pas anciens, intenses et stables, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé, en l'état des informations dont il disposait à cette date, à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. Il suit de là que les moyens tirés d'une insuffisante motivation des décisions contestées et du défaut d'examen complet de la situation du requérant doivent être écartés.

En ce qui concerne le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°. ".

4. Les dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-3 du même code énumèrent les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. En l'espèce, il ressort des éléments produits par le préfet du Morbihan et notamment la fiche TelemOfpra relative au requérant que la décision de la CNDA qui a rejeté sa demande d'asile a été lue en audience publique le 1er mars 2023, si bien que le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Le préfet pouvait donc légalement décider d'abroger l'attestation de demande d'asile de l'intéressé et prendre à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :

6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. D'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement décidée à l'égard du requérant, le préfet se serait, s'agissant de l'appréciation de la réalité des risques allégués par ce dernier, estimé lié par la décision de l'OFPRA qui a rejeté sa demande d'asile ou aurait insuffisamment apprécié sa situation personnelle au regard des seules dispositions et stipulations citées ci-dessus.

13. D'autre part, si M. B soutient qu'il risque d'être exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine du fait des autorités turques, en raison de ses opinions politiques. Il fait valoir qu'il est d'appartenance ethnique kurde et qu'il a effectué son service militaire obligatoire entre 2007 et 2008. En 2016, il a adhéré au Parti démocratique des peuples (H.D.P.) et a, dans ce cadre, participé régulièrement aux manifestations organisées par celui-ci. Le 4 novembre 2021, il s'est joint à une manifestation en soutien à Selahattin Demirtas lors de laquelle il a été arrêté ainsi que six de ses camarades, placé en garde à vue et libéré le lendemain. Le 5 novembre 2021, il s'est réfugié à Istanbul, craignant d'être la cible de poursuites judiciaires. Le 8 novembre 2021, il a été informé par les membres de sa famille que des perquisitions avaient été menées à son domicile, à celui de son père et de son oncle paternel. Craignant pour sa sécurité il a quitté la Turquie le 20 mars 2022. Toutefois, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet en Turquie, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'OFPRA et la CNDA, de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour en Turquie. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. L'État n'étant pas la partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. DescombesLa greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.