Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and ordering his residence assignment, while also requesting provisional legal aid, arguing the departure order was insufficiently motivated and suffered from a failure to examine a subsequent residency application. The Tribunal administratif conditionally granted provisional legal aid but ultimately rejected the requests for annulment because the departure order was deemed sufficiently motivated, and the evidence did not prove a subsequent residency application had been submitted and ignored, rendering the arguments regarding the re-entry ban and residence assignment, which relied on the premise of the departure order's illegality, moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1; Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Residency Application: The Tribunal administratif conditionally granted provisional legal aid but ultimately rejected the requests for annulment because the departure order was deemed sufficiently motivated, and the evidence did not prove a subsequent residency application had been submitted and ignored, rendering the arguments regarding the re-entry ban and residence assignment, which relied on the premise of the departure order's illegality, moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the provisional admission of M. A to legal aid.
This order explicitly grants M. A provisional admission to legal aid based on the cited provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. C A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
M. A et le préfet de la Moselle, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante que M. A aurait adressé aux services de la préfecture de la Moselle une nouvelle demande de séjour après que ceux-ci ont, par courrier du 18 juillet 2022, déclaré sa première demande incomplète. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de ce que M. A avait sollicité son admission au séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La magistrate désignée,
A.-L. B Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.