Legislator Jurisprudence & Législation
2302715 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residence Permit and Deportation Upheld

Numéro de cause 2302715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural order that refused her exceptional residence permit, ordered her departure from France, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing insufficient motivation and violations of domestic law regarding exceptional admission and international conventions protecting private/family life and the best interests of the child. The court rejected the appeal, finding that the decision was sufficiently motivated, and concluded that the applicant failed to provide evidence substantiating her claims regarding humanitarian grounds, exceptional circumstances under domestic law, or the protection of her rights under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child, particularly as she offered no proof for her alleged long-term presence or the schooling of her children.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Exceptional Residence Permit and Deportation Upheld: The court rejected the appeal, finding that the decision was sufficiently motivated, and concluded that the applicant failed to provide evidence substantiating her claims regarding humanitarian grounds, exceptional circumstances under domestic law, or the protection of her rights under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child, particularly as she offered no proof for her alleged long-term presence or the schooling of her children.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction de renvoi circonstances exceptionnelles violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article formally rejects the entirety of the applicant's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article formally rejects the entirety of the applicant's request, which is the final order of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

- sont insuffisamment motivées ;

- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observation en défense.

Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité, le 3 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation de Mme A, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mettent la requérante en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles les décisions attaquées ont été prises à son égard et de les contester utilement. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et mère de trois enfants. Si cette dernière soutient qu'elle est entrée en France en 2014 et que les aînés de ses enfants, âgés de 18 et 10 ans, sont scolarisés depuis lors, elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Dans ces conditions, l'intéressée ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la requérante ne fait valoir aucune insertion professionnelle de nature à justifier son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, dès lors que Mme A ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

La rapporteure,

C. Nour

La présidente,

J. Jimenez

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.